Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2300110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B… C…, représenté par Me Sellier de l’AARPI Legalis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 506,98 euros ainsi qu’une indemnité complémentaire de 679,07 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à l’octroi du concours de la force publique pour exécuter l’expulsion des occupants de son bien, situé au 76 boulevard Victor Hugo à Lille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison du refus du préfet du Nord de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre du bien dont il est propriétaire ;
- le refus du préfet du Nord lui a causé un préjudice matériel, correspondant à une perte de loyer évalué à 9 506,98 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire d’un bâtiment à usage d’habitation situé au 76 boulevard Victor Hugo à Lille. Sur la demande de M. C… et par une ordonnance du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné l’expulsion de toute personne occupant l’immeuble sis, non au 76, mais au 376 du même boulevard, au besoin avec le concours de la force publique. M. C…, par le biais d’un huissier de justice, a sollicité, le 21 octobre 2020, le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants du bien sis au 76 boulevard Victor Hugo. Par une décision du 19 novembre 2020, le préfet du Nord a estimé que cette demande n’était pas recevable en raison de l’incohérence entre l’adresse postale mentionnée sur l’ordonnance du tribunal judiciaire de Lille et celle objet de la demande. Par un courrier du 17 octobre 2022, M. C… a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet du Nord en réparation du préjudice résultant du refus de ce dernier de lui prêter le concours de la force publique, laquelle a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 506,98 euros ainsi qu’une indemnité complémentaire de 679,07 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à octroi du concours de la force publique pour exécuter l’expulsion des occupants de son bien, situé au 76 boulevard Victor Hugo à Lille.
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction alors en vigueur : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique. ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 431-2 de ce même code : « En matière d’expulsion, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, l’huissier de justice chargé de l’exécution procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. ».
Il résulte de cette disposition que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier le refus de prêter le concours de la force publique.
M. C… soutient que la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison du rejet implicite de la demande de concours de la force publique formulée par le biais d’un huissier de justice le 21 octobre 2021, ainsi qu’à l’occasion de « multiples relances ». Toutefois, il résulte de l’instruction que, ainsi que l’affirme le préfet du Nord en défense, la seule demande de concours de la force publique qui lui a été adressée conformément aux dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution, l’a été le 21 octobre 2020 par l’intermédiaire du système d’information « EXPLOC ». Or, ainsi que le relève la décision du 19 novembre 2020, sans que cela soit contesté, l’adresse du bien objet de l’ordonnance rendue le 21 septembre 2020 ne correspondait pas à l’adresse faisant l’objet de la demande de concours de la force publique formulée le 21 octobre 2020, l’ordonnance autorisant l’expulsion des occupants du 376 boulevard Victor Hugo à Lille, alors que la demande de concours de la force publique portait sur le 76 du même boulevard. Dès lors, le préfet du Nord, qui n’était pas saisi d’une demande régulière, a pu légalement estimer que cette dernière était irrecevable. En outre, si l’huissier de justice en charge du dossier a indiqué au préfet du Nord, par un courrier du 11 février 2021, que M. C… « maintient sa demande », puis, par un courrier du 15 juillet 2021, qu’il « reste (…) dans l’attente de l’octroi de la force publique », de tels courriers ne peuvent être regardés comme des demandes de concours de la force publique satisfaisant aux exigences de ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant refusé d’apporter son concours à l’exécution d’un jugement d’expulsion des occupants du bien situé au 76 boulevard Victor Hugo à Lille. Dès lors, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée en application des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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