Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 nov. 2025, n° 2509764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… C… et Mme A… D…, représentés par Me Zimmermann, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), et subsidiairement au préfet du Bas-Rhin, de leur attribuer un logement adapté à la composition de leur famille au titre des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII, solidairement avec l’État, la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
ils sont, avec leurs enfants, à la rue, alors que M. C… présente une particulière vulnérabilité eu égard aux multiples pathologies dont il souffre ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
il a été abusivement mis fin à leur hébergement, alors qu’ils sont fondés à en bénéficier jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur leur demande d’asile ;
ils se retrouvent, avec leurs enfants, en situation de grande précarité, en plein hiver, alors que M. C… présente une particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les requérants ont été orientés vers un centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
le rapport de M. Gros, juge des référés ;
les observations de Me Zimmermann, avocate de M. C… et Mme D…, présents, qui soutient, en outre, que le type de logement vers lequel ils sont orientés n’est pas adapté à l’état de santé de M. C….
les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, ressortissants arméniens, nés le 8 mai 1976 et le 14 février 1979, déclarent être entrés en France le 3 avril 2025, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin de solliciter l’asile. Le 10 avril 2025, leur demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée et, le même jour, ils ont accepté l’offre de prise en charge proposée par l’OFII. Par décision notifiée le 26 août 2025 l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d’asile. Il a été mis fin à leur hébergement, le 5 novembre 2025. Par leur requête, les requérants demandent à ce qu’il soit enjoint à l’OFII, subsidiairement au préfet du Bas-Rhin, de leur indiquer un lieu d’hébergement adapté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). »
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si, postérieurement à l’introduction de la requête, les requérants ont été orientés vers le centre d’accueil des demandeurs d’asile de Colmar où ils sont convoqués pour le 27 novembre 2025 à 9H00 pour une entrée dans la structure le lendemain après-midi, il résulte des débats à l’audience que les intéressés contestent le caractère adapté de ce logement, compte tenu de l’état de santé de M. C…, qui se déplace notamment en fauteuil roulant, en faisant valoir que ce logement est situé au deuxième étage sans ascenseur. Ainsi, la seule circonstance que les requérants se soient vu proposer un hébergement n’est pas de nature à priver d’objet le litige. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Bas-Rhin ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, il est constant que M. C… et Mme D… ont été orientés vers le centre d’accueil des demandeurs d’asile de Colmar. S’ils font valoir, à l’audience, que l’hébergement en question est inadapté aux besoins de M. C…, ils ne l’établissent pas. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l’existence d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII et de l’État, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… et Mme D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : M. C… et Mme D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… D…, à Me Zimmermann, au ministre de l’intérieuret au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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