Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2505810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025 et deux mémoires enregistré les 25 et 26 août 2025, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 du maire de la commune d’Aussonne portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 031 032 25 00061 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie d’une hauteur de 30 m sur un terrain cadastré ZB 57 situé lieu-dit Bel Souleil, route de Merville à Aussonne ;
2) d’enjoindre au maire de la commune d’Aussonne de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune d’Aussonne la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la recevabilité :
— le recours en annulation n° 2504702 a été introduit dans le délai de deux mois et est donc recevable ;
Sur l’urgence :
— tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile ;
— la partie de territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte par le réseau mobile 5G de la société Orange ;
Sur le doute sérieux :
— le projet est conforme à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; la construction envisagée ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels qui ne présentent ni intérêt, ni caractère particulier ; la zone d’implantation du projet comporte des habitations et une ligne à très haute tension ; le projet ne porte pas atteinte au paysage car son emprise au sol est limitée ; la zone technique sera masquée par la végétation alentour et l’impact visuel est également limité par la vue traversante de pylône en treillis ;
— la commune n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’implantation du pylône, inférieure à 20 m², porterait atteinte au caractère agricole de la parcelle de plus d’un ha ou de la zone ; la demande de substitution de motif ne peut donc être accueillie.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la commune d’Aussonne, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de la société Totem France et de la société Orange, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Aussonne fait valoir :
— le recours en annulation est irrecevable pour tardiveté ;
— en ce qui concerne le doute sérieux, le pétitionnaire aurait pu choisir un pylône tubulaire qui peut être traité en vert ou en polychromie de vert, donc moins prégnant pour le paysage ;
— elle demande une substitution de motif : le projet est implanté en terre agricole et le règlement de l’article A2 6° de la zone prévoit que peuvent être admis « Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition d’être compatible avec le maintien du caractère agricole de la zone » ; or, le pylône est implanté au milieu d’un champ agricole et n’est donc pas compatible avec la vocation de la zone ; il n’est pas justifié qu’une autre implantation aurait été impossible ; toutefois, les dispositions générales rejoignent celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504702 enregistrée le 2 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France et la société Orange, qui a repris ses écritures et insiste sur le fait que l’urgence est constituée et que les motifs sont infondés, que la substitution de motifs sollicitée n’est pas recevable, dès lors que l’article A2-6° du PLU ne peut fonder une opposition à déclaration préalable ;
— et celles de Me Marti, pour la commune d’Aussonne, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait qu’Aussonne est une commune rurale, qu’un pylône en entrée de ville et en plein champ altère le caractère de la commune que les auteurs du PLU ont voulu préserver.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Totem France et Orange demandent au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 du maire de la commune d’Aussonne portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 031 032 25 00061 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie d’une hauteur de 30 m sur un terrain cadastré ZB 57 situé lieu-dit Bel Souleil, route de Merville à Aussonne, qui repose sur le seul motif tiré de l’atteinte au paysage prohibée par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune d’Aussonne oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour tardiveté du recours en annulation n° 2504702, enregistré le 2 juillet 2025, et dirigé contre la décision dont la suspension est sollicitée dans la présente instance. Toutefois, le recours n° 2504702 a été enregistré dans le délai du recours contentieux. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. En premier lieu, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés requérantes, en particulier de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune d’Aussonne n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de l’opérateur, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, d’une part, en l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de l’absence de contrariété du projet avec les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. D’autre part, la commune d’Aussonne fait valoir que la décision contestée peut être fondée sur la contrariété du projet avec l’article A2-6° du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aussonne qui prévoit que « () Sont autorisées sous conditions () 6- Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition d’être compatible avec le maintien du caractère agricole de la zone () ». Toutefois, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, que ce motif soit susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de ladite décision.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée.
Sur les autres conclusions :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire d’Aussonne de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aussonne une somme au titre des frais exposés par la société Totem France et la société Orange et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société Totem France et la société Orange, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Les conclusions de la commune d’Aussonne présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 mai 2025 du maire de la commune d’Aussonne portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 031 032 25 00061 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie d’une hauteur de 30 m sur un terrain cadastré ZB 57 situé lieu-dit Bel Souleil, route de Merville à Aussonne est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Aussonne de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Totem France et la société Orange est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Aussonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune d’Aussonne.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Alain A
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N° 2405810
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