Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 30 sept. 2025, n° 2410409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 novembre 2024, les 21 juillet, 25 août 12, 14 septembre 2025, ainsi que par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025 et non communiqué, M. E… D… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
- de constater la recevabilité de sa demande concernant sa prime exceptionnelle de fin d’année notifiée le 28 septembre 2024 ;
- de constater la recevabilité du changement administratif et familial effectué par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines dans son compte personnel ;
- de remettre en conformité sa situation familiale depuis le 12 décembre 2022 ;
- de constater les fausses informations sur sa situation familiale auprès des caisses d’allocations familiales de l’Eure, des Yvelines et du Val-d’Oise ;
- d’annuler le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales,
- d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 20 septembre 2024 mettant à sa charge un indu de 29 264,08 euros. ;
- de rejeter les requêtes et demandes des défendeurs ;
- de condamner la CAF et le département à lui rembourser les sommes dues ;
- de condamner la CAF et le département aux entiers dépens ;
- de condamner la CAF à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de dommages et intérêts pour les loyers qu’il a dû acquitter ;
- de les condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 au titre du préjudice qui dure depuis 2 ans.
Il soutient que :
- l’affirmation de la caisse d’allocations familiales selon laquelle il est en couple avec M. A… B… n’est pas fondée ;
- il était en indivision avec M. B… ;
- l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales ne s’est jamais rendu sur les lieux ;
- il vit avec ses enfants ;
- le compte bancaire commun répond à une demande bancaire pour le paiement du crédit immobilier ;
- il n’a pas été informé de son droit à rectifier les mentions du rapport d’enquête ;
- le rapport d’enquête est erroné et non valable ;
- le relevé de droits et paiements du 20 septembre 2024 sera rejeté pour vice de procédure ;
- la date portée sur le bordereau postal du recours administratif préalable obligatoire est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des litiges portant sur les prestations familiales ;
- il revient au conseil départemental de défendre la décision portant sur le RSA ;
- la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire concernant l’indu de prime d’activité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 15 septembre 2025, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa compétence est limitée à l’indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
- la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ;
- le requérant a pris connaissance le 1er octobre 2024 du relevé de droits et paiements lui notifiant un indu global de 26 599,20 euros ;
- la date de l’accusé de dépôt postal produit par M. D… a été modifiée par surcharge manuscrite et ne correspond pas à celle du document de suivi postal ;
- la requête est irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire ;
- il y a lieu sur le fond de s’en rapporter au rapport de l’enquête de la caisse d’allocations familiales.
En application de l’article R.611-7 du code justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 7 juillet 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur les moyens soulevés d’office tirés de : 1°) l’incompétence du juge administratif pour connaître des litiges portant sur les prestations familiales, 2°) l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions mettant à charge un indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active faute de production de recours administratif préalable obligatoire. Le délai de réponse était fixé à quinze jours.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et de la famille ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une prime exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 16 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. C… qui a soulevé à l’audience les moyens d’ordre public de l’irrecevabilité des conclusions du mémoire du requérant non communiqué du 15 septembre 2025 tirés de l’incompétence du tribunal pour intervenir dans la gestion de son dossier à la caisse d’allocations familiales ou effectuer les constatations qu’il demande ou encore annuler un rapport d’enquête et qui rappelle au requérant les dispositions du code de justice administrative relatives à l’amende pour recours abusif ;
- les observations de M. D… qui a précisé avoir saisi le tribunal judiciaire du contentieux portant sur les prestations familiales et qui a réitéré ses observations sur les mentions contraires du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, qui a accusé la caisse d’allocations familiales d’avoir falsifié les données de son compte pour y mentionner la décision du 20 septembre 2024 dont il n’a pas pu prendre connaissance ce qui lui a fermé la possibilité de recours ;
- le département des Yvelines et la caisse d’allocations familiales des Yvelines ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, alors domicilié dans le département de l’Eure, était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2020. En juin 2021, il a divorcé d’avec la mère de leurs trois enfants. A compter de septembre 2022, il est devenu propriétaire d’un immeuble sis à Gommecourt dans les Yvelines. Le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 28 février 2024 a conclu à la vie maritale de M. D… avec M. B… de décembre 2022 à octobre 2024, au partage de la garde des enfants avec leur mère et à des revenus non déclarés provenant de l’exercice d’une activité de pompes funèbres sous la forme de SAS. Par courrier du 20 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge un indu de prestations familiales de 26 599,20 euros pour la période de mars 2023 à septembre 2024. Par formulaire 4 octobre 2024, M. D… a contesté le bien-fondé d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2023 d’un montant de 452,78 euros qui lui a été notifié le 28 septembre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Yvelines. Par un courrier daté du 19 novembre 2024, M. D… a saisi le président du conseil départemental des Yvelines d’un recours administratif préalable obligatoire portant sur l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par sa requête datée du 19 novembre 2024, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales du 20 septembre 2024.
Sur les conclusions concernant l’indu de prestations familiales :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L.142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. ». Aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ».
Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ainsi que le fait valoir à bon droit la caisse d’allocations familiales des Yvelines dans son mémoire en défense, ce contentieux relève de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par suite, les conclusions de la requête de M. D… tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines portant sur l’indu de prestations familiales mis à sa charge sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, les conclusions de la requête de M. D… à fin que le tribunal effectue diverses constatations relatives à ses relations avec la caisse d’allocations familiales et au dossier géré par celle-ci, qu’il remette en conformité sa situation familiale, qu’il annule le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales ou encore le relevé de ses droits et paiements, ne sont susceptibles de se rattacher à aucune compétence du juge administratif. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En second lieu, M. D… demande que la caisse d’allocations familiales soit condamnée à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de dommages et intérêts pour les loyers qu’il a dû acquitter. Toutefois le requérant n’établit pas à sur quel fondement juridique cette somme devrait être mise à la charge d’une caisse d’allocations familiales sans qu’il n’en précise le département ni qu’il en détermine le mode de calcul alors que de surcroît il ne justifie d’aucune demande préalable. Ses conclusions à fin de condamner une caisse d’allocations familiales à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le conseil départemental des Yvelines :
Aux termes de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. » L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Il résulte de l’instruction que M. D… a formé par un courrier qu’il a daté du 19 novembre 2024 adressé au président du conseil départemental des Yvelines le recours administratif obligatoire contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 20 septembre 2024 en tant qu’elle mettait à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 15 874,42 euros en se conformant aux indications des voies et délais de recours mentionnés sur la décision de la caisse d’allocations familiales. M. D… produit la copie d’un accusé de dépôt postal n°1A 215 136 32755 portant la date d’envoi du 19 novembre 2024. Le chiffre « 19 » de la date portée par le cachet de « La Poste » sur la copie de cet accusé de dépôt a été corrigé manuellement après usage d’un procédé d’occultation des deux premiers chiffres de la date imprimée. Le département de l’Essonne produit la fiche de suivi de cet acheminement établie par « La Poste » qui retient pour date de dépôt de cet envoi recommandé le 20 novembre 2024. Dans ces conditions, le recours administratif obligatoire de M. D…, de surcroît daté du 19 novembre 2024 date d’enregistrement de la présente requête, ne peut être qualifié de préalable. Dès lors, le conseil départemental des Yvelines est fondé à opposer à la requête de M. D… en tant qu’elle demande l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire. En conséquence, les conclusions de M. D… à fin d’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du 20 septembre 2024 en tant qu’elle met à sa charge un indu de 15 874,42 euros au titre du revenu de solidarité active, qui n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d’allocations familiales des Yvelines :
Aux termes du premier alinéa de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. » Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d’activité s’est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu’il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l’organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l’indu et est, par suite, seule susceptible d’être déférée au juge compétent.
Il résulte de l’instruction que le courrier de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 20 septembre 2024 adressé à M. D… mettant à sa charge un indu de prime d’activité de 3 982,49 euros, comportait la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions réglementaires. M. D… ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Le courrier daté du 19 novembre 2024 adressé au président du conseil départemental a pour objet unique la contestation de l’indu de revenu de solidarité active de 15 874,42 euros mis à sa charge. Le formulaire daté du 4 octobre 2024 adressé par M. D… à la caisse d’allocations familiales des Yvelines pour contester le bien-fondé d’un indu se rapporte à une notification de dette du 28 septembre 2024 dont le seul objet est la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2023 de 452,78 euros. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales des Yvelines est fondée à opposer à la requête de M. D… en tant qu’elle demande l’annulation de l’indu de prime d’activité la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire. En conséquence, les conclusions de M. D… à fin d’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du 20 septembre 2024 en tant qu’elle met à sa charge un indu de 3 982,29 euros au titre de la prime d’activité, qui n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la requête concernant l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2023 :
Aux termes de l’article 3 du décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. »
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2023 de 452,71 euros a été mis à la charge de M. D… par la décision du 28 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines au motif que celui-ci n’avait pas droit au revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou de décembre 2023. Toutefois les conclusions de la requête de M. D… se bornent à demander au tribunal de constater la compétence du tribunal en ce qui concerne la recevabilité de sa demande concernant la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2023 notifiée le 28 septembre 2024 sans qu’il ne formule plus précisément cette demande. De surcroît, ses conclusions à cette fin ne sont articulées sur aucun moyen permettant au tribunal d’en apprécier les mérites. En conséquence, telles qu’elles sont formulées par le requérant, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 20 septembre 2024 mettant à la charge de M. D… un indu de 29 264,08 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La requête de M. D…, qui a produit un accusé de dépôt postal dont la date a fait l’objet de la modification exposée au point 8 présente un caractère abusif. Dans ces circonstances, il y a lieu d’infliger au requérant, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende d’un montant de 1 000 euros.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines et de la caisse d’allocations familiales des Yvelines qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme de 2 000 euros que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’indu de prestations familiales sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : M. D… est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 1 000 euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au président du conseil départemental des Yvelines, au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M. C…
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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