Non-lieu à statuer 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 févr. 2025, n° 2500304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 24 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’autre part, de prendre une décision concernant sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’un nouveau titre de séjour la placera en situation irrégulière, l’empêchera de travailler et par suite de continuer sa formation en alternance et la privera de ses droits attachés à son titre de séjour, notamment l’aide personnalisée au logement ; elle justifie être inscrite en master 2 « dispositifs numériques éducatifs » à l’université Bordeaux Montaigne au titre de l’année universitaire 2024/2025 et qu’elle a obtenu un contrat d’apprentissage avec la société BPCE Assurances IARD conclu le 8 juillet 2024 ; eu égard au risque manifeste de se retrouver dans cette situation d’illégalité permanente à chaque trois mois, et afin d’éviter l’encombrement de la juridiction, il y a nécessité de prévenir cet état de fait en enjoignant au préfet de la Gironde de prendre une décision concernant ma demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 avril 2025, a été adressée le 20 janvier 2025 à l’intéressée.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 11 janvier 1997, de nationalité burkinabée, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 août 2023 au 10 août 2024. Le 16 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 octobre 2024 au 21 janvier 2025. Elle s’est adressée en vain aux services de la préfecture de la Gironde afin de voir son récépissé de demande de titre de séjour renouvelé. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d’autre part, de prendre une décision concernant sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 20 janvier 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme A une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 janvier 2025 au 19 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance de cette attestation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, pour soutenir qu’il existe une urgence à prendre une décision sur sa demande de titre de séjour, Mme A fait valoir qu’elle risque de se retrouver en situation irrégulière tous les trois mois, et qu’elle souhaiterait éviter l’encombrement de la juridiction. Toutefois, ces seules considérations ne sont pas de nature à caractériser la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, d’une décision statuant sur sa demande de titre de séjour. La condition tenant à l’urgence de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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