Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2025 et 6 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée le 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Barka, substituant Me Mezouar, représentant M. C… présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité mauritanienne né le 2 mars 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce précisément l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et satisfait dès lors aux exigences de motivation.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Si M. C… déclare être entré en France depuis 2018 et y résider continuellement depuis, les pièces éparses versées au dossier consistant en une facture Free du 24 septembre 2018 au nom de « M. C… E… », d’une attestation de dépôt d’un dossier du 19 avril 2018 au tribunal d’instance de Marseille, de deux ordonnances médicales des 8 avril et 26 août 2019 au nom de « M. B… A… », d’un billet de train du 16 avril 2019, d’une lettre du ministre de la justice du 29 octobre 2019 et de deux contrats de mission d’intérim des 16 et 26 novembre 2019, ne permettent pas de l’établir. S’il se prévaut de son insertion socio-professionnelle en France et produit, outre ces deux contrats de mission d’intérim, des bulletins de salaire pour les mois de janvier 2020 et août à décembre 2020, un contrat de travail conclu avec la société RJ Maçonnerie le 6 janvier 2021 pour un emploi d’ouvrier occupé jusqu’au 25 octobre 2021, puis à compter de novembre 2021 de nombreux contrats de mission d’intérim ainsi que des bulletins de salaire correspondants, ces éléments ne permettent pas d’établir une insertion professionnelle particulièrement significative. En outre, M. C… s’est maintenu en France en situation irrégulière en dépit d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 18 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de céans par un jugement du 27 juillet 2020, et d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement du 27 février 2022. Enfin, M. C…, célibataire, ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, alors même qu’il ne présente pas de trouble à l’ordre public et que son père résiderait en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, et en l’absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en estimant qu’aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait son admission exceptionnelle au séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Mezouar et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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