Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 mai 2023, n° 2301632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 janvier 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la préfète ne justifie pas de l’existence d’une délégation de signature régulière au profit du signataire de la décision;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, sur sa situation personnelle et celle de ses enfants, enfin sur l’état de santé de son épouse;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 avril 2023.
Un mémoire et des pièces ont été enregistrés pour M. B le 28 avril 2023 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vicard, rapporteure,
— et les observations de Me Yahi, représentant M. B.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 1er avril 1974 à Shkoder (Albanie), est entré régulièrement en France le 20 mars 2017, muni de son passeport biométrique et accompagné de son épouse et de ses enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 septembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 février 2018. Par un arrêté du 6 novembre 2019, dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 janvier 2020, le préfet du Bas- Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les 7 décembre 2020 et 7 avril 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er février 2023, dont il demande l’annulation par la présente requête, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, visant les textes applicables et retraçant les conditions d’entrée en France du requérant, son parcours administratif ainsi que sa situation personnelle et familiale, qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
4. En troisième lieu, les termes de la décision attaquée, qui fait état de la situation familiale, des liens personnels et familiaux du requérant en France, de l’âge de ses enfants présents à ses côtés, de l’état de santé de son épouse et de la promesse d’embauche dont il se prévaut, démontrent que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. B fait valoir que lui et sa famille ont fixé le centre de leurs intérêts personnels en France. Il est toutefois constant qu’il n’est entré sur le territoire français qu’en mars 2017 et que la durée de son séjour est liée à l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée ainsi qu’à son refus de déférer aux mesures d’éloignement prises à son encontre. Il ne justifie d’aucun moyen de subsistance. La promesse d’embauche dont il se prévaut ne peut à elle seule suffire à justifier d’une réelle insertion professionnelle sur le territoire français. S’il excipe par ailleurs de la scolarisation en France de ses deux enfants, âgés de 14 et 10 ans, depuis leur arrivée, il ne démontre pas l’impossibilité pour eux de poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays natal où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait significativement inséré dans la société française ni qu’il aurait noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. En l’espèce, M. B ne se prévaut ni ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant dispose d’une promesse d’embauche ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, la préfète du Bas- Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser son admission exceptionnelle au séjour.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, eu égard à ce qui a été développé aux points 6 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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