Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 déc. 2025, n° 2519179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025 sous le numéro 2519179, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision de refus de délivrance d’un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur opposée à Marie Grace Ngalula Kayemba ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision et qu’il existe un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 25 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il ressort des pièces du dossier que la délivrance d’un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur a été sollicitée le 22 août 2025 pour Marie Grace Ngalula Kayemba. Cette demande a été rejetée le 23 août 2025 par l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) au motif que « Les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ». Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été formé le 25 septembre 2025 contre la décision consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), dont le silence gardé à fait naître, postérieurement à l’introduction de la requête, une décision implicite de rejet.
Si la requête de M. B…, lequel se présente dans le recours administratif préalable obligatoire comme le frère aîné et tuteur de la demandeuse de visa, peut être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la CRRV, elle ne comporte aucune précision ni justification de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Au demeurant, M. B… n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de cette décision, en méconnaissance du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 22 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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