Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 24 avr. 2026, n° 2605654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder le bénéfice d’un hébergement en Ile-de-France.
Il soutient que :
-il souhaite revenir sur son refus de la proposition d’hébergement dès lors qu’en refusant l’orientation en région, il ne pensait pas renoncer aux autres aides ;
- il souhaite être hébergé en Ile-de-France, où se situe l’ensemble de ses attaches.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10h00, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant burkinabé né le 5 mai 1984, a présenté une demande d’asile le 11 mars 2026. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
3. Il est constant que M. A… a refusé l’orientation en région le 11 mars 2026. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à soutenir qu’il souhaite revenir sur son refus ne conteste pas utilement la décision attaquée, dès lors que sa légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En outre, la circonstance que l’intéressé ait travaillé en Ile-de-France et que sa famille y réside ne permet pas d’établir une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. (…) ».
5. Le requérant, qui fait valoir qu’en refusant l’orientation en région, il ne pensait pas refuser les autres aides disponibles, doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées en raison de l’absence d’information complète sur les modalités de refus, partiel ou total, des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense par le préfet que M. A… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 11 mars 2026 en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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