Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2517817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Tomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui proposer des solutions d’hébergement d’urgence ainsi qu’à sa famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la justice administrative ;
2°) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’État à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Il indique que, de nationalité palestinienne, il est médecin en formation au Grand Hôpital de l’Est Parisien dans le cadre d’un diplôme de formation médicale spécialisée de l’Université Paris Cité, qu’à ce titre, il est logé à Meaux (Seine-et-Marne) par une convention d’occupation de logement du domaine public depuis le 1er mars 2024, que le 4 mars 2025 il a été mis en demeure de libérer les lieux, dès lors qu’il a quitté l’hôpital depuis le 1er novembre 2024 et de payer une indemnité d’occupation du double du loyer, qui excède le montant même de ses ressources, qu’il a fait l’objet d’une saisie sur salaire mettant son compte à découvert alors qu’ils sont demandeurs de logement de puis le 27 novembre 2024.
Il soutient qu’il est menacé d’expulsion alors qu’il a droit à un hébergement d’urgence et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée le 8 décembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 décembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Le docteur C…, ressortissant palestinien, a conclu une convention d’accueil et de formation spécialisée en vue d’obtenir un diplôme de formation médicale spécialisée en pneumologie avec l’université Paris Cité, du 2 novembre 2023 au 3 novembre 2024. Dans ce cadre, il a conclu le 1er mars 2024 une convention d’occupation de logement du domaine public avec le Grand hôpital de l’Est parisien de Meaux (Seine-et-Marne) valable jusqu’au 2 novembre 2024 et a donc bénéficié d’un logement. Il n’a toutefois pas libéré son logement à cette date et s’y est maintenu. Le Grand hôpital de l’Est parisien lui a notifié le 4 mars 2025 une mise en demeure de quitter les lieux et l’a informé qu’une indemnité d’occupation égale à 200 % du loyer précédent allait être mise à sa charge. La mise en recouvrement de ce surloyer a entraîné une dette à la fin du mois de mai 2025 de 11 160 euros et des prélèvements ont été opérés sur les salaires de M. C… pour les honorer. Par sa requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui proposer des solutions d’hébergement d’urgence ainsi qu’à sa famille, dès lors qu’il est demandeur de logement social depuis le 27 novembre 2024 et qu’il n’a reçu aucune proposition.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. L’urgence doit s’apprécier, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… avait été informé dès la signature de la convention d’occupation de logement du domaine public le 1er mars 2024 qu’il devait le quitter à la date du 2 novembre 2024, quelle que soit sa situation personnelle et professionnelle à cette date et que, en cas de maintien dans les lieux après cette date, il s’exposerait à une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux charges en cours majorés de 200 % jusqu’à libération complète des lieux. M. C… ne justifie avoir engagé des démarches en vue d’obtenir un logement que le 27 novembre 204, soit presque un mois après la fin de la convention, et uniquement en formant une demande de logement social, sans justifier de démarches dans le secteur privé.
Il ne saurait donc se prévaloir d’une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, résultant de la mise en paiement forcé de sommes qu’il ne pouvait ignorer qu’elles lui seraient réclamées, dès lors que cette situation résulte de son propre comportement et de sa propre négligence à organiser son relogement au-delà du 2 novembre 2024 dans des délais suffisants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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