Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. et Mme A… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté leur demande tendant à être désignés comme prioritaires et devant être accueillis dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer leur demande.
Il soutient que :
- le refus est justifié par le fait qu’ils ont trouvé une solution d’hébergement à Brest, alors qu’il ne s’agit que d’une solution temporaire trouvée en urgence ; ils sont de retour à Bordeaux depuis le 4 janvier 2024 et logent dans un hôtel ;
- il ne peut leur être opposé leur refus de la proposition de logement qui leur a été faite, dès lors que celle-ci n’était pas adaptée à la composition de leur famille ;
- ils sont à ce jour sans logement ni hébergement stable.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, qui ont 5 enfants à charge et qui sont bénéficiaires d’une protection internationale, ont déposé une demande de logement social en mars 2020. A ce titre, une proposition de logement leur a été faite par le bailleur social Aquitanis en décembre 2020, qu’ils ont refusée. A la suite de leur expulsion locative de leur hébergement géré par France Horizon en août 2024, du fait de ce refus, ils ont saisi, le 16 novembre 2023, au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désignés comme prioritaires et devant être accueillis en urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La commission leur a opposé un refus par décision du 15 décembre 2023. M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut (…) être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement (…) du III de l’article L.441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l’accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. D’autre part, ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
5. Tout d’abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient effectué des démarches préalables avant de saisir la commission. Il ressort en outre des pièces du dossier que les requérants ont délibérément créé, par leur comportement, la situation rendant leur relogement nécessaire, en refusant une proposition de logement de type T4 de 104 m² à Talence qui contrairement à ce qui est soutenu, apparaissait en l’état du dossier adaptée à leur situation familiale, ce refus ayant conduit le juge des contentieux de la protection à constater la résiliation de la convention d’hébergement les liant à l’association France Horizon et à ordonner l’expulsion de leur logement de Bordeaux par jugement du 5 janvier 2023. Alors qu’ils se bornent à alléguer que cette proposition n’était pas adaptée, sans préciser en quoi, les requérants ne peuvent ainsi être regardés comme de bonne foi au sens de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. En tout état de cause, M. et Mme B… ne contestent pas qu’à la date de la décision attaquée, ils avaient trouvé une solution d’hébergement auprès d’un membre de famille, dans le Finistère, département dans lequel ils ont été immatriculés à la caisse d’allocations familiales et ont inscrit leurs enfants à l’école. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, ils se trouvaient dans une situation leur permettant d’être reconnus comme prioritaire et devant être relogés en urgence dans le cadre du droit à l’hébergement opposable (DAHO). Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de médiation a rejeté leur demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée, sans préjudice pour eux, s’ils s’y croient fondés, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande en faisant valoir les changements intervenus dans leur situation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P.GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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