Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2607252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 14 août 2025 contre la décision implicite de l’autorité diplomatique à Islamabad lui refusant la délivrance d’un visa au titre de l’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve actuellement dans une situation de particulière précarité dès lors que son visa au Pakistan a expiré et qu’elle est exposée à un risque réel et imminent d’arrestation et de refoulement vers l’Afghanistan ; qu’en outre sa famille a subi des menaces et des violences des talibans afin de la localiser ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au bien-fondé de sa demande de visa au titre de l’asile ; elle encourt des risques de persécutions en raison de son profil professionnel et en raison de son genre ;
.elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation d’urgence alléguée n’est pas établie dès lors que son visa pakistanais aurait, selon les pratiques en vigueur, pu être renouvelé une nouvelle fois, en outre, elle n’apporte aucun élément sur ses conditions de vie au Pakistan ;
- aucun de moyens de la requête n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600815 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Martel, juge des référés,
- les observations de Me Lachaux, représentant Mme B…,
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante afghane née le 29 octobre 1995, est, d’après ses déclarations, entrée au Pakistan en septembre 2021. Le 16 avril 2025, elle a déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour en vue de solliciter l’asile en France auprès de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan). Du silence gardé par l’autorité diplomatique pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet, en application des dispositions combinées des articles L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’annexe au décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 susvisé. Mme B… a formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le 14 août 2025, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 novembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté ce recours au motif tiré de son irrecevabilité, en l’absence de signature et de régularisation dans le délai imparti. Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Mme B…, ressortissante afghane, ne réside pas habituellement en France et ne remplit donc les conditions prévues par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du 3ème alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 précité et d’admettre l’intéressée, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision contestée, Mme B… invoque la précarité de sa situation au Pakistan où elle réside en situation irrégulière, et le risque qu’elle soit expulsée vers l’Afghanistan où elle serait en danger, compte tenu notamment de sa profession de journaliste qu’elle a exercée jusqu’à son départ en 2021 et des persécutions dont les femmes y font l’objet. Toutefois, par les pièces produites à l’instance, elle ne démontre pas l’immédiateté des menaces dont elle fait état, en particulier le risque d’expulsion vers l’Afghanistan, alors qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir que son visa pakistanais ne pourrait pas être renouvelé. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 04 mai 2026.
La juge des référés,
C. Martel
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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