Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 juin 2025, n° 2503411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. C B, représenté par Me Darras, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.413 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en rétention et que la mesure d’éloignement peut être mise à exécution à tout moment alors qu’il n’a jamais quitté le territoire depuis plus de 42 ans ;
— l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte grave, immédiate et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir son droit au respect de sa privée et familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant cap-verdien né en 1976, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive.
5. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a été condamné à 14 reprises entre 1995 et 2024 pour des faits de violence, d’outrage, de détention de stupéfiants, que sa carte de résidant ne lui a pas été renouvelée par décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 février 2025, qu’il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 mai 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français et d’un arrêté en date du 16 juin 2025, le plaçant en rétention administrative.
Le requérant, qui n’a pas contesté dans le délai imparti l’arrêté du 20 mai 2025, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ni d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés et droits fondamentaux.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C B aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A C B.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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