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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 14 janv. 2025, n° 2401506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A, et demande de le condamner, au titre de l’action publique, à une amende d’un montant de 300 euros prévue par l’article 131-13 du code pénal et l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il soutient que :
— M. A a stationné sans autorisation son navire sur la plage de Cornouaille, sur l’estran, dans la commune de Concarneau ;
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 9 octobre 2023 après qu’une mise en demeure d’enlever ce navire a été adressée à M. A le 22 août 2022 ;
— ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 octobre 2023 ;
— la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 11 janvier 2024 ;
— le procès-verbal du 8 mars 2024 attestant de l’enlèvement du navire et de la remise en état des lieux.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public () ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : " () Nul ne peut () [sur le domaine public maritime], procéder à des dépôts () « . Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : » Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (). « . Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : » () le montant de l’amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ".
2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 9 octobre 2023, à l’encontre de M. A, pour avoir stationné sans autorisation le navire immatriculé « 488169 » dénommé « P’TITE JULIA » qui lui appartient sur l’estran de la plage de Cornouaille, appartenant au domaine public maritime, sur la commune de Guidel. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de condamner M. A au paiement d’une amende de 300 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. DouillardLa République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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