Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2403329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande en la munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 15 mars 1999, déclare être entrée en France le 1er mai 2019, dénuée de tout visa régulièrement délivré. Elle a sollicité, le 19 octobre 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, l’arrêté du 30 janvier 2023 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée et n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de Mme A…, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». A cet égard, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ».
Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie. Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci.
En l’espèce, il est constant que, à l’appui sa demande de titre de séjour, la requérante, se disant ressortissante nigériane née le 15 mars 1999, s’est prévalue d’un passeport nigérian n° A03120992 valable du 19 janvier 2021 au 18 janvier 2026. Ce document a été soumis à une analyse documentaire comparative réalisée par les services spécialisés de la police aux frontières, lesquels ont conclu à sa falsification « par apposition de données biographiques contrefaites ». Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet du Nord, s’appropriant les conclusions des analyses menées par la police aux frontières, a estimé, au visa des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, faute d’avoir produit, à l’appui de sa demande, des documents permettant de justifier de son état-civil.
A cet égard, il résulte du principe énoncé au point 4 que Mme A…, qui ne conteste pas l’unique motif au fondement de l’arrêté attaqué tenant au défaut de justification de son état civil, ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que l’ensemble de ces moyens de légalité interne doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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