Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 oct. 2025, n° 2403414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A… B… conteste un avis de poursuites par commissaire de justice en date du 17 mai 2024 en paiement du titre exécutoire émis le 13 octobre 2023 par le département de la Gironde en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 pour un montant de 10 459,28 euros et demande au tribunal de suspendre la procédure de recouvrement.
Il soutient que :
- il a introduit une requête tendant à l’annulation de la décision de récupération de l’indu, enregistrée sous le n° 2305837 ;
- il craint des saisies sur salaires ou véhicules.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des (…) sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Enfin, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. / (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à la contestation de l’avis de poursuites par commissaire de justice en date du 17 mai 2024 en paiement du titre exécutoire émis le 13 octobre 2023 par le département de la Gironde en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 pour un montant de 10 459,28 euros, qui se rattache au contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, est de la compétence du juge de l’exécution, et, par conséquent, de la juridiction judiciaire, et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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