Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2504667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. E B A, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A doit être considérée comme soutenant que la décision fixant le pays de destination :
— a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des risques encourus.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions en injonction tendant à enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui n’existe pas et, d’autre part, l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office ;
— les observations de Me Marigard, représentant M. B A assisté de Mme C, interprète assermentée en langue somali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et M. B A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue somali, qui indique ne pas vouloir repartir en Somalie qu’il a fui en raison de problèmes qu’il a eu et où il risque sa vie.
La prestation d’interprétariat s’est déroulée par voie téléphonique.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h26.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant somalien, né le 1er janvier 1985 à Jilib (République fédérale de Somalie), a été condamné le 12 novembre 2024 par la Cour d’appel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 2 septembre 2025 notifié le lendemain, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. B A pourra être éloigné d’office. M. B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 2 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ».
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’une procédure contradictoire particulière prévue avant l’édiction d’une telle décision.
4. M. B A soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir a, par un courrier du 27 août 2025 notifié le jour même à 14 heures 32, sollicité de l’intéressé ses observations dans un délai de vingt-quatre heures sur le projet de fixation du pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible en application de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Si le préfet d’Eure-et-Loir en défense produit un courrier en réponse par lequel le requérant indique : « J’ai un titre de séjour en France d’une validité de 10 ans du 06/08/2024 au 05/08/34. Et je ne suis pas né à Djibouti mais bien à Jilib en Somalie », force est de constater que ce courrier, bien que signé, n’est pas daté mais principalement ne porte aucune mention d’une arrivée dans les services de la préfecture en sorte qu’il est impossible au juge de vérifier que le préfet a été informé des observations faites par l’intéressé avant d’édicter la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut du contradictoire doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation prononcée n’implique aucune injonction. Toutefois, le préfet peut, s’il s’y croit fondé, reprendre la procédure.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que M. D a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. B A pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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