Tribunal administratif d'Orléans, 11 septembre 2025, n° 2504667
TA Orléans
Annulation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a constaté que le préfet n'a pas pu prouver que les observations de M. B A avaient été prises en compte avant l'édiction de la mesure contestée, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'injonction

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car le signalement aux fins de non-admission n'existe pas.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'injonction

    La cour a estimé que cette demande était irrecevable car elle ne peut être fondée sur l'annulation de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car le requérant a bénéficié d'une avocate commise d'office.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2504667
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2504667
Type de recours : Excès de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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