Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2603451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission enregistrée au greffe du tribunal le 27 mars 2026, la préfète de la Drôme adresse au tribunal un courrier que lui a adressé Mme D… C…, Maire de la commune de Génissieux, le même jour, l’informant qu’elle conteste devant la juridiction administrative les résultats du vote considérant qu’un système visant à modifier les choix de certains électeurs a été organisé, qu’elle porte à sa connaissance, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, des faits graves susceptibles d’avoir perturbé le bon déroulement des deux tours des élections et de modifier les résultats des élections et qu’elle se tient à sa disposition pour compléter ce signalement.
Elle soutient que :
- Le recueil des témoignages est en cours mais se heurte à la peur qu’inspirent auprès de électeurs certains colistiers de M. A… B…, déjà mis en cause très récemment dans des actes violents ; elle joindra ultérieurement d’autres attestations susceptibles de démontrer qu’un système semble avoir été mis en place pour influer sur le résultat des élections ; des rumeurs persistantes indiquent que des tentatives d’obtenir des procurations auprès de certains résidents de l’EHPAD de la commune « les jardins de Génissieux » auraient eu lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
Le code électoral ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R.119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ».
3. Il résulte des dispositions du code électoral susvisées, que seuls les électeurs ou les personnes éligibles ont qualité pour formuler une protestation électorale. Le Maire de la commune de Génissieux n’a donc pas qualité pour présenter au juge de l’élection une contestation relative au contentieux des élections municipales du 15 et 22 mars 2026.
4. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur une demande du Maire de la commune de Génissieux tendant à solliciter l’intervention de la préfète de la Drôme au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Mme D… C… n’a pas entendu dans le cadre de cette instance, saisir le juge de l’élection, en tant que candidate, d’une demande d’annulation de ces opérations électorales. Ce courrier ne contient, en outre, aucun grief assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’ailleurs, dans le cadre de ce courrier adressé à la préfète de la Drôme, elle informe cette autorité que parallèlement à la présente démarche, elle déposera également une protestation électorale de manière à ce que le juge administratif soit saisi.
5. Par suite, la protestation présentée par le Maire de la commune de Génissieux, et transmise par la préfète de la Drôme, est rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation présentée par Mme D… C…, Maire de la commune de Génissieux, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le président,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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