Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 févr. 2026, n° 2601167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. Abdisamad Hassan Ileeye, par , :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du par lequel a ordonné son transfert auprès des autorités , responsables de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au de lui délivrer une attestation de demande d’asile en vue de démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a reçu dès le début de la procédure une information complète de ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié de la tenue d’un entretien individuel, réalisé par une personne qualifiée, dans une langue qu’il comprend, en présence d’un interprète et dans des conditions qui garantissent la confidentialité ;
- il méconnaît les dispositions des articles 21 et 26 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet de la Gironde n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités espagnoles, ni de ce que ces dernières auraient accueilli favorablement cette demande ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahitte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- les observations de Me Atger représentant M. Hassan Ileeye présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013, qu’il a subi des mauvais traitements en Espagne et fait en outre valoir que l’entretien a été lacunaire, ne lui a pas permis de faire état de ces éléments, n’a pas été mené par une personne qualifiée et a été réalisé en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la nécessité de faire appel à un interprète par téléphone n’est pas établie ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. Abdisamad Hassan Ileeye ressortissant somalien né le 21 mars 2000, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2025 en provenance de l’Espagne. Il s’est présenté le 22 décembre 2025 à la préfecture de Police de Paris pour y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il est entré sur le territoire des Etats membres par l’Espagne le 20 juin 2025. Par un arrêté du 3 février 2026, dont M. Hassan Ileeye demande l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. Hassan Ileeye au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. » Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. La décision attaquée vise l’ensemble des dispositions applicables, dont notamment le règlement (UE) n° 604/213 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le relevé des empreintes de M. Hassan Ileeye a révélé qu’il était entré sur le territoire des Etats membres par l’Espagne le 20 juin 2025, ce qui a conduit les autorités françaises à formuler le 19 janvier 2026 une demande de prise en charge de l’intéressé auprès des autorités espagnoles en application de l’article 13-1 du règlement. Aux termes de l’arrêté, ces dernières ont explicitement accepté la prise en charge sur le même fondement, par décision du 26 janvier 2026. Par ailleurs, l’arrêté mentionne que l’intéressé a été mis en mesure de présenter des observations s’agissant d’un éventuel transfert en Espagne lors de l’entretien réalisé le 23 décembre 2025, et que les observations formulées ont été examinées. Enfin, l’arrêté précise que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune vie privée et familiale stable en France et n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par suite, le préfet a suffisamment motivé l’arrêté attaqué et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas, préalablement à l’édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. Hassan Ileeye. Son moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a correctement compris ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. Hassan Ileeye s’est vu remettre, le 23 décembre 2025, jour de son entretien individuel, un exemplaire complet de la brochure « j’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » (guide A) et de la brochure « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (guide B), en langue somali, langue qu’il a déclaré comprendre aux termes du recueil de demande d’asile et du résumé de son entretien produits en défense. Par ailleurs, aux termes de ce même résumé, l’intéressé a certifié que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
10. S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. Hassan Ileeye a bénéficié le 23 décembre 2025 d’un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de police de Paris réalisé, aux termes du résumé produit, par un agent « qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile », identifié par les initiales « MM ». Si l’intéressé conteste la qualification de cet agent, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’instruction relative à l’intéressé produite par la préfecture en défense, que l’entretien a été réalisé par Mme Majda Mahmoudi, agent de guichet au bureau de l’accueil de la demande d’asile, section accueil Dublin, dont l’identité est également mentionnée dans l’attestation d’interprétariat produite en défense. Ces éléments, à défaut de contestation sérieuse, sont suffisants pour établir que l’entretien dont a bénéficié M. Hassan Ileeye a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un interprète de l’agence ISM Interprétariat, en langue somali, langue qu’il a déclaré comprendre. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement précité doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. /En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication ».
13. M. Hassan Ileeye soutient que la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone n’est pas justifiée. Toutefois, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que la nécessité du recours à la voie téléphonique devrait être motivé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été conduit par un interprète de l’organisme ISM Interprétariat, agréé par l’administration, dont le nom et les coordonnées sont mentionnés sur le compte rendu de l’entretien, de même que le jour et la langue utilisé et le requérant, qui a signé ce compte rendu sans émettre de réserve, ne fait état d’aucune difficulté de compréhension, d’audition ou d’expression, non plus que d’aucune précision qu’il aurait été privé de la possibilité d’apporter. Au contraire, il ressort des termes du résumé précité qu’il a apporté des éléments précis sur sa situation personnelle et a certifié l’exactitude des renseignements communiqués. Ainsi, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités techniques du déroulement de l’entretien l’auraient privé d’une garantie relative à une information complète ou auraient exercé une influence sur le sens de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone ne serait pas justifiée, doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) ». Et aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a saisi les autorités espagnoles le 19 janvier 2026 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement du 26 juin 2013, lesquelles ont donné leur accord explicite par décision du 26 janvier 2026 sur le même fondement, conformément aux articles précités du règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde ne justifie pas de la saisine et de la réponse des autorités espagnoles doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. M. Hassan Ileeye soutient que le préfet de la Gironde n’a « pas tenu compte de sa situation particulière » et aurait dû faire application de l’article 17 précité. Toutefois, aux termes de l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde a estimé que la situation de l’intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du règlement précité et M. Hassan Ileeye n’apporte, dans la présente instance, aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en ne faisant pas application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. Hassan Ileeye n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert auprès des autorités espagnoles. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreintes et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : est , à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à et .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée
LAHITTE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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