Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2513739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés les 30 décembre 2025 et 15 janvier 2026 la SAS Onet proprete et facility services (SAS Onet), représentée par Me Vicquenault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) de communiquer :
les prix des offres des candidats de la première consultation classée sans suite,
les prix des offres des candidats de la seconde consultation, en litige,
les pièces justifiant son budget estimatif dans ces deux procédures,
les éléments justifiant ses contraintes budgétaires ;
2°) d’annuler la décision du CHANGE en date du 29 septembre 2025 classant sans suite la procédure n°25035 d’attribution du Lot n°1 « Prestation de Bio Nettoyage pour une superficie supérieure à 80 000 m2 » dans le cadre de l’accord cadre n°M_2922 de prestations de services de mises en propreté et bio-nettoyage des locaux des centres hospitalier adhérents au GCS UniHA_ Externalisation supérieur à 15 000 mètres carrés ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le CHANGE a attribué le marché à la société ATALIAN dans le cadre de la procédure n°25056 d’attribution du Lot n°1 « Prestation de Bio Nettoyage pour une superficie supérieure à 80 000 m2 » sur le fondement de l’accord cadre n°M_2922 de prestations de services de mises en propreté et bio-nettoyage des locaux des centres hospitalier adhérents au GCS UniHA_ Externalisation supérieur à 15 000 mètres carrés ;
4°) d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché subséquent contesté ;
5°) de mettre à la charge du CHANGE une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
sa requête est recevable ;
elle n’a pas eu communication de toutes les informations prévues à l’article R. 2181-4 du code de la commande publique en méconnaissance de l’obligation de publicité et de transparence des procédures de marché ;
le CHANGE ne justifie pas, en l’état, d’un motif d’intérêt général ayant justifié du classement sans suite, en date du 29 septembre, de la première procédure de passation du marché subséquent ;
le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre ;
l’offre de la société attributaire du marché est irrégulière dès lors qu’il ressort des éléments justificatifs fournis par le CHANGE que le mémoire technique de la société attributaire comprend un nombre très significatif d’informations, faisant qu’il apparait impossible que le mémoire technique respecte le nombre limite de 40 pages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le centre hospitalier Annecy genevois, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la SAS ONET une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’entreprise requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Vicquenault, représentant Onet proprete et facility services qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens tout en indiquant que la société requérante ne maintenait pas le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu les dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique dès lors qu’elle a reçu communication des informations qu’elle avait demandées et, par voie de conséquence, qu’elle ne maintenait pas non plus ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les motifs détaillés ayant présidé au classement des offres, les caractéristiques et les avantages des offres retenues ainsi que les motifs précis justifiant les notes qui lui ont été attribuées au titre des différents critères et sous-critères ; il a ensuite mis en exergue la circonstance que le classement sans suite de la première procédure de passation semble dénoter d’une volonté de ne pas attribuer le marché subséquent à la société ONET ;
les observations de Me Jacquot, substituant Me Renouard, représentant le centre hospitalier Annecy Genevois qui a explicité les raisons, notamment budgétaires, qui ont conduit au classement sans suite de la première procédure de passation.
La clôture de l’instruction a été fixée au lundi 19 janvier 2026 à 18h00 afin de permettre au CHANGE de justifier la régularité de l’offre de la société attributaire et de lui permettre de répondre au mémoire de la SAS Onet proprete et facility services (SAS Onet) enregistré le 15 janvier 2026. Les parties en ont été avisées à l’audience.
Par un courrier du greffe du 19 janvier 2026, il a été demandé aux parties la production du CCATP du marché en cause pour compléter l’instruction.
Les parties ont respectivement produit une copie du CCATP le 19 janvier 2026.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2026, le centre hospitalier Annecy Genevois a précisé par des pièces et compléments d’informations les observations tenues par son conseil lors de l’audience.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier à 17h52, qui n’a pas été communiqué, la SAS ONET propreté et facility service conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens tout en soulevant un moyen nouveau tiré de ce que le CHANGE a évalué les offres sur un critère non annoncé dans les documents de la consultation tenant à la connaissance par les soumissionnaires des sites du marché, ce en dénaturant son offre et en méconnaissance des principes d’égalité entre les candidats et de transparence.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) a initié une consultation, portant la référence n°25035, en vue de la passation d’un marché concernant le lot n°1 « prestation de bio nettoyage en Obligation de résultat pour les zones tertiaires et/ou zones de soins pur une superficie supérieur à 80 000 mètres carrés sur le fondement de l’accord cadre n°M_2922. La société requérante a déposé une offre dans le cadre de cette consultation. Par courrier du 29 septembre 2025, le CHANGE a déclaré cette procédure sans suite, puis il a initié une seconde consultation, portant la référence n°25056, sur le même lot sur le fondement du même accord-cadre. La SAS ONET, qui avait également déposé une offre dans le cadre de cette seconde consultation, a été informée, par un courrier du 19 décembre 2025 que son offre, classée deuxième, n’avait pas été retenue et que la société Atalian était attributaire du marché. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la décision du 29 septembre par laquelle le CHANGE a déclaré la consultation n°25035 sans suite et, d’autre part, d’annuler la procédure de passation de marché subséquent n°25056.
Sur les conclusions avant-dire-droit :
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1°Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Par courrier du 19 décembre 2025, le CHANGE a notifié à la société Onet le rejet de son offre, lui précisant par la même occasion ses notes et son classement, ainsi que les notes et classement de la société attributaire, Atalian. Par courrier du 28 décembre 2025, la société Onet a sollicité la transmission des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, ainsi que les motifs précis justifiant les notes attribuées. Une réponse a été apportée à la société ONET le 9 janvier 2026. Dans le cadre de son mémoire complémentaire du 15 janvier 2026, la SAS Onet proprete et facility services (SAS Onet) a abandonné ses conclusions tendant à la production des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, ce qu’elle a confirmé à l’audience. Il convient de lui en donner acte.
Dans le cadre de son mémoire complémentaire du 15 janvier 2026, la SAS Onet proprete et facility services (SAS Onet) demande, toutefois, que lui soient communiqués ; – Les prix des offres des candidats de la première consultation classée sans suite, – Les prix des offres des candidats de la seconde consultation, en litige, – Les pièces justifiant son budget estimatif dans ces deux procédures, – Les éléments justifiant ses contraintes budgétaires.
Toutefois, ainsi qu’il est dit au point 10 ci-après, la société requérante ne peut utilement contester, dans la présente instance, la régularité de la décision portant déclaration sans suite de la précédente procédure. Par suite, la requérante ne peut utilement demander la transmission par le CHANGE des prix des offres des candidats de la première consultation classée sans suite, les pièces justifiant son budget estimatif dans la précédente procédure et les éléments justifiant ses contraintes budgétaires. Enfin, dans le cadre des dispositions rappelées au point 2, et ainsi qu’il est dit au point 3, l’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise non retenue en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. En outre, l’article R. 2181-4 du code de la commande publique prévoit uniquement l’information du candidat évincé quant aux caractéristiques et aux avantages de l’offre retenue. Il s’ensuit que la société Onet n’est pas fondée à demander la transmission des prix des offres de l’ensemble des candidats de la seconde consultation ou d’éléments budgétaires dans le cadre de la seconde consultation.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Et aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne les conclusions présentées à l’encontre de la décision déclarant sans suite la consultation n°25035 :
Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. » Aux termes de l’article R. 2185-2 du même code : « Lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé ».
La requérante ne peut utilement contester, dans la présente instance, la régularité de la décision déclarant sans suite la précédente procédure, en se prévalant notamment de la circonstance que cette décision n’aurait pas été prise pour un motif d’intérêt général ou en remettant en cause les considérations budgétaires invoquées par le CHANGE. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, d’engager un recours tendant à l’indemnisation des préjudices qui résulteraient, pour elle, de l’abandon de cette procédure. Le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de déclarer sans suite la première procédure est inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société requérante :
Aux termes de l’article 6. 2 d règlement de la consultation : « Examen des offres / – Analyse des offres : L’analyse et le jugement des offres seront effectués à partir des critères d’attribution indiqués ci-dessous et pondérés de la manière suivante :
Valeur Technique
I. ORGANISATION ET METHODE
30% de la note globale
A) L’organisation proposée tant au niveau commercial qu’au niveau technique pour répondre au mieux aux spécificités et données du CHANGE : / 1. L’organisation proposée pour un suivi opérationnel au niveau local (pilotage du marché subséquent) et notamment les quantités des franges et lavettes fournies par l’établissement, ainsi que les prestations régulières en obligation de moyens. / 2. Les mesures prévues pour l’encadrement de ses équipes d’intervention et la mise en place d’indicateurs de suivi (engagement sur le taux d’encadrement calcul à détailler en nombre d’heures travaillées). Il est attendu un organigramme détaillé et les CV/ références des encadrants.
15 %
B) Le plan d’assurance qualité spécifique précisant les méthodes utilisées, pour assurer l’exécution et le suivi des prestations du marché subséquent : / 1. Les procédés d’exécution envisagés : fiches méthodes, fiches de postes, planning d’exécution pour chacun des sites et bâtiments. / 2. Moyens proposés pour le contrôle, outil de suivi de traçabilité des tâches. La compatibilité de l’outil proposé avec le logiciel de contrôle utilisé par le CHANGE sera démontrée.
15%
II. RSE
30% de la note globale
A) Les moyens mis en place pour l’exécution du marché de l’établissement et permettant de prendre en compte et d’améliorer la performance environnementale de l’établissement adhérents : * Au niveau des matériels et produits utilisés * Au niveau des impacts environnement sur le traitement de l’eau, de l’air, la consommation d’énergie, les déchets, les nuisances sonores
15%
B) La politique de Ressources Humaines et Engagement Social concernant l’équipe dédiée pour le marché subséquent (gestion du personnel, formation du personnel, recrutement, insertion, gestion du temps de travail, proposition d’indicateur de suivi).
15%
Valeur Economique
III. PRIX
40% de la note globale
Prix Forfait de la Prestation décrite dans le CCATP du MS
32%
Prix par Famille A…
Prix des Prestations Complémentaires
Prix des Prestations Hotellières
Prix des Prestations de Vitrerie
8%
Chaque candidat obtient in fine une note sur 100 points, en fonction des critères de jugement des offres précités. (…) »
Aux termes du i) de l’annexe 4 du CCATP : « Traçabilité : Le prestataire doit assurer la traçabilité des prestations définies aux plannings d’exécution. / Cette traçabilité devra être sérieuse, performante, exploitable au quotidien et sera un outil de travail pour le prestataire et le CHANGE. Compte-tenu du nombre de locaux, la lecture du document devra être très facile de façon à vérifier rapidement qu’aucun local n’ait été oublié. Si l’outil ne s’avère pas performent, le CHANGE se réserve le droit d’en demander le remplacement. (…) »
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
La société requérante soutient que son offre a été dénaturée par l’autorité adjudicatrice au regard de l’évaluation qu’elle a porté sur les sous-critères « organisation et méthode », « plan d’assurance qualité » et « RSE ».
S’agissant des « encadrants œuvrant » :
La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre au regard du sous-critère « organisation et méthode » en considérant que ses chefs d’équipe étaient partiellement « œuvrant ». Toutefois il résulte de l’instruction et notamment du planning prévisionnel simplifié établi par la requérante, que son offre comprend au moins trois postes « d’encadrement œuvrant ». La requérante reconnaît elle-même que dans son offre, sur l’ensemble du marché, un chef d’équipe assume un rôle d’encadrement en semaine, et un chef d’équipe assume un rôle d’encadrement le samedi uniquement. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la SAS ONET manque en fait.
S’agissant de la production de fiches méthodes et du planning d’exécution :
Dans son rapport d’analyse des offres, le centre hospitalier a indiqué que : « Le sous-critère assurance qualité est très bien traité chez Atalian. Ce dernier présente un planning d’exécution pour chacun des sites et bâtiments par service. L’offre indique des outils pour soutenir la prestation (traçabilité des tâches, pilotage, réclamation, contrôle interne,) qui sont pertinents et détaillés. Chez OPFS, l’offre manque de précision à ce stade également. Les fiches méthodes et modes opératoires sont absents du mémoire technique. Les plannings d’exécution présentent un nombre d’heures par service sans détails des locaux (chambre ou communs). Les outils de suivi manquent de précisions avec notamment Clean Connect qui n’est pas explicité. Les mesures d’auto contrôle sont insuffisantes. OPFS obtient la note de 7,50/15. ».
Le règlement de la consultation exigeait au titre de l’évaluation du premier point du B) du sous critère organisation et méthode « plan d’assurance qualité », la production de fiches méthodes ainsi que la production de fiches de poste et d’un planning d’exécution pour chacun des sites et bâtiments.
La société requérante soutient que le CHANGE a dénaturé son offre au regard du sous-critère « organisation et méthode » dès lors qu’il lui est fait grief de ne pas avoir assorti son offre de fiches méthodes alors que les documents de la consultation et, notamment l’annexe 6 CCATP (cahier des clauses administratives techniques particulières), comprenait déjà des protocoles d’hygiènes détaillés qu’elle respectera avec évidence, si bien que cette circonstance rendait inutile la production de fiches méthode de sa part. Toutefois, en se bornant à constater que l’offre de la société requérante ne comprenait pas les fiches méthodes et les modes opératoires qu’elle entendait mettre en place pour assurer l’exécution du marché, alors qu’elle était tenue de fournir ces documents en vertu du règlement de la consultation, le CHANGE n’a pas dénaturé l’offre la SAS Onet. Il n’appartient pas à la SAS Onet, au demeurant, de substituer ses propres critères d’évaluation.
Par ailleurs, la société requérante soutient que le CHANGE a également dénaturé son offre en estimant qu’elle avait présenté un planning d’exécution imprécis ne détaillant pas les locaux objet des prestations sans tenir compte du planning détaillé annexé à son mémoire technique. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que l’offre de l’attributaire était plus précise que celle de la SAS Onet qui présentait « un nombre d’heures par service sans détails des locaux (chambre ou communs) », cette dernière se bornant à soutenir que le marché subséquent portant sur un total de 6 000 locaux rendait impossible leur intégration dans un planning prévisionnel. Il ne peut pas davantage être reproché au centre hospitalier d’avoir noté, s’agissant de l’évaluation de l’offre de la SAS Onet, que les « outils de suivi manquent de précisions » alors notamment que le i) de l’annexe 4 du CCATP précité prévoyait que le prestataire devait assurer la traçabilité des prestations définies aux plannings d’exécution et que le planning prévisionnel devait permettre de « vérifier rapidement qu’aucun local n’ait été oublié » par le prestataire lorsqu’il en effectue le « bio-nettoyage ».
S’agissant du sous critère « RSE » :
La requérante soutient que son offre a été dénaturé au regard du sous-critère « RSE », et plus précisément, les moyens mis place pour prendre en compte et améliorer les performances environnementales de l’établissement. Selon elle, le CHANGE a estimé que son offre, qui proposait l’utilisation d’une application « clean connect » impliquait une intervention dans les locaux « uniquement si nécessaire » et que ses autres propositions « restent vagues dans la mise en place et surtout ne correspondent pas à la particularité du CHANGE ».
S’agissant de l’application « clean connect », la société requérante indique que le CHANGE se méprend lorsqu’il estime qu’elle propose d’intervenir seulement si cela est nécessaire, cette proposition n’étant que limitée aux recharges de consommables dans les sanitaires et n’impliquant en aucun cas une intervention « seulement si nécessaire » dans les locaux pour les prestations de nettoyage. Toutefois, cette appréciation du CHANGE ne résulte que de la propre présentation maladroite de la société ONET selon laquelle elle proposait d’intervenir qu’en cas de besoin signalé par l’application « clean connect ». Par suite, le CHANGE a seulement porté une appréciation sur la valeur et les mérites de l’offre la société ONET et ne l’a donc pas dénaturée.
De plus, s’agissant des autres propositions en lien avec les performances environnementales du CHANGE, la société requérante ne conteste pas sérieusement les affirmations du CHANGE selon lesquelles elle s’est contentée de présenter des propositions « vagues » dont la mise en œuvre n’était pas précisée, de nature générale et non appliquée aux particularités du CHANGE. Dès lors, la société requérante ne démontre pas que son offre aurait été dénaturée.
Au surplus, la requérante ne saurait utilement affirmer que son offre aurait été dénaturée au titre de l’évaluation de sa « politique de ressources humaines » et de « son engagement social » au titre du B) du sous critère RSE dès lors qu’elle justifie d’une meilleure évaluation par l’organisme ECOVADIS s’agissant de sa politique de responsabilité sociale des entreprises. Une telle certification ne préjuge en rien du contenu de son offre au titre du sous-critère évoqué dans le cadre du marché particulier passé par le CHANGE.
En ce qui concerne le moyen tiré la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats et de transparence des procédures :
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en œuvre de ces critères.
La société ONET soutient qu’à la lecture de la comparaison des offres sur la valeur technique, il apparaît que le CHANGE a évalué les offres des soumissionnaires selon un critère tenant à la connaissance du marché et que cela a contribué à la dénaturation de son offre ainsi qu’à une méconnaissance des principes d’égalité entre les candidats et de transparence des procédures.
Il est noté dans l’évaluation du sous-critère Organisation du critère Valeur Technique : « Sur le plan technique, l’organisation proposée par ATALIAN, tant au niveau commercial que technique est très satisfaisante. Le responsable de contrat prévu connaît parfaitement le site. Les responsables et chefs d’équipes sont déployés de façon à couvrir l’ensemble des plages horaires et types de prestations. Atalian présente des CV et un organigramme par site convaincants. L’offre explicite de façon détaillée les prestations en obligations de moyens. L’ensemble apparait très bien préparé et maîtrisé. L’offre technique organisationnelle OPFS n’est pas aussi aboutie. L’organisation correspond à celle actuelle, avec les mêmes encadrants. Les chefs d’équipes sont partiellement œuvrant, les prestations en obligation de moyens ne sont pas détaillées dans le mémoire technique. L’ensemble est beaucoup moins clair et précis. OPFS n’obtient que 12/15. ». La mention selon laquelle le responsable de contrat prévu par la société Atalian « connaît parfaitement le site » n’est qu’un élément d’appréciation du sous-critère Organisation et non un critère d’attribution du marché public qui n’aurait pas été porté à la connaissance des candidats lors de l’engagement de la procédure de consultation. Si cet élément était inapproprié, il résulte des éléments d’appréciation des offres qu’il n’a pas été déterminant, la commission des marchés s’étant fondée sur la circonstance, notamment, que l’offre de l’attributaire explicitait de façon détaillée les prestations en obligations de moyens. Au surplus, et en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas qu’elle a lésée alors que le sous-critère Organisation était noté sur 15 points, qu’un écart de 1,5 points seulement la sépare de l’attributaire sur ce sous-critère alors qu’elle a obtenu une note de 12 et qu’un écart global de 10,87 points est enregistré entre les deux offres sur l’ensemble des critères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité entre les candidats et de transparence des procédures doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire :
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. » Et aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. »
Il résulte des termes de l’article 4.1 du règlement de la consultation que le dossier de la consultation comprenait, notamment, le « cadre du mémoire technique » et que ce document prévoyait que le mémoire technique à produire par les soumissionnaires ne pouvait excéder quarante pages, annexes non comprises.
La société requérante soutient qu’il apparaît improbable que le mémoire technique de la société Atalian respecte la limitation du nombre de quarante pages en raison de la quantité d’informations et de précisions techniques qu’il contiendrait. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’extrait du mémoire technique de la société Atalian produit par le CHANGE, que ce dernier est composé de trente-huit pages. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire du marché manque en fait.
Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS ONET propreté et facility au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande la société Onet.
En revanche, en vertu de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Onet propreté et facility services une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier Annecy Genevois.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Onet propreté et facility services est rejetée.
Article 2 :
La société Onet propreté et facility services versera une somme de 1 500 euros au centre hosptitalier Annecy Genevois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Onet propreté et facility services et au centre hospitalier Annecy Genevois.
Fait à Grenoble le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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