Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juil. 2025, n° 2503959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’attribuer un hébergement d’urgence à sa famille composée de son époux et de ses deux enfants mineurs dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou à la requérante en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ont été expulsés de leur hébergement avec leurs deux enfants âgés d’un et deux ans, et que la requérante est enceinte de six mois et présente une grossesse à risque ;
— l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence, lequel est garanti par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, et qu’aucune atteinte n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Pérez, juge des référés ;
— et les observations orales de Me Begon pour Mme A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A, ressortissante guinéenne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, avec son époux et leurs enfants, un hébergement dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A, qui est enceinte de six mois, est dépourvue de domicile et, faute d’hébergement d’urgence, vit à la rue avec son époux ainsi que ses deux enfants âgés d’un et deux ans. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouvent la requérante accompagnée de son époux et leurs enfants, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l’espèce, remplie.
7. Il incombe donc au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge cette famille dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son époux et ses enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. La requérante est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve, d’une part, que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, d’autre part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er: Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son époux et ses enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise au bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à Me Almairac et à la délégation interministérielle à l’hébergement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice
Fait à Nice, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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