Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2501718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Laporte, représentant Mme A.
Un bordereau de pièces présenté par le préfet de l’Hérault a été enregistré le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 23 juillet 2000 à San Pedro (Côte d’Ivoire), déclare être entrée en France le 23 août 2018 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 23 août 2018 au 23 août 2019 afin d’y poursuivre ses études supérieures. Elle a été titulaire de deux cartes de séjour pluriannuelles valables du 12 septembre 2019 au 11 décembre 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 12 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’ont pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le préfet fait notamment état des circonstances de l’entrée et du séjour de l’intéressée en France depuis 2018, ainsi que de son parcours universitaire en licence de droit au sein de l’université de Montpellier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions attaquées, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Et selon l’article R. 433-2 de ce code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est d’abord inscrite au titre de l’année universitaire 2018-2019 en licence 1 « droit » auprès de l’université de Montpellier, où elle a été admise. La requérante a ensuite poursuivi son parcours d’études en s’inscrivant, en licence 2 « droit », qu’elle a validé à l’issue de l’année universitaire 2020-2021. Elle s’est enfin inscrite, au titre des années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 en licence 3 « droit », où elle a été ajournée à trois reprises. A l’appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », l’intéressée présente, pour la quatrième année consécutive, une nouvelle inscription en licence 3 « droit » et une inscription en diplôme universitaire « violences intrafamiliales » au titre de l’année universitaire 2024-2025. Si Mme A soutient qu’elle a validé sa 3ème année de licence « droit », l’attestation de réussite et le relevé de notes versés au dossier sont postérieurs aux décisions attaquées et, par suite, sans incidence sur leur légalité. Si elle affirme qu’elle a rencontré des problèmes de santé, qui ont eu des répercussions sur le plan psychologique, l’unique certificat médical versé à l’appui de ses allégations est insuffisant pour établir que son état de santé aurait été incompatible avec une progression dans ses études entre 2020 et 2024. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressée avait uniquement validé ses deux premières années de licence à l’issue de ses six années d’études passées sur le territoire, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu estimer que l’ensemble du parcours universitaire de l’intéressée était dépourvu de progression significative dans sa poursuite. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 précité doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France en 2018 afin d’y poursuivre ses études, de son parcours universitaire en licence « droit » et de la circonstance qu’elle a été embauchée en qualité de vacataire au sein du service des tutelles majeurs du tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui est arrivé à échéance le 31 août 2023, alors qu’elle n’établit ni même n’allègue être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans, Mme A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Mme A est entrée récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. GavaldaLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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