Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 17 juin 2025, n° 2501718
TA Montpellier
Rejet 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que la décision avait été signée par un fonctionnaire ayant reçu délégation du préfet, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision énonçait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé que l'autorité préfectorale avait bien examiné la situation de la requérante, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant les études

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié l'absence de progression significative dans le parcours universitaire de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante n'avait pas établi de centre d'intérêts en France, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2501718
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501718
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 17 juin 2025, n° 2501718