Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 sept. 2025, n° 2511790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. E B et Mme C D, épouse B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A B, représentés par Me Marques, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, révélée par un courrier électronique du 28 août 2025, par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône, a affecté leur fils A en classe de terminale STMG au lycée La Martinière Duchère de Lyon et refusé de l’affecter en classe de terminale STMG au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de procéder provisoirement à l’affectation de leur fils A en classe de terminale STMG au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’urgence est caractérisée compte tenu de l’incidence grave de la décision sur l’état de santé mentale et physique de leur fils ; alors que la rentrée scolaire a déjà eu lieu et qu’est en cause l’année du baccalauréat, une réintégration au lycée Blaise Pascal sera très difficile, en l’absence d’une mesure de suspension, en cas d’annulation ultérieure de la décision attaquée ; il existe même un risque que l’année scolaire soit écoulée avant l’intervention d’une décision sur la requête en annulation ; l’état de santé de Mme B est également affecté en raison de la situation dans laquelle se trouve son fils ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2511789, par laquelle M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Le jeune A B a été affecté durant l’année scolaire 2024 / 2025 en première STMG dans un établissement privé de Lyon. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, révélée par un courrier électronique du 28 août 2025, par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône, a affecté leur fils A en classe de terminale STMG au lycée La Martinière Duchère de Lyon, situé en dehors du secteur normal d’affectation, et refusé de l’affecter en classe de terminale STMG au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains, quant à lui situé dans ce secteur.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. et Mme B font valoir que, dans l’hypothèse d’une annulation ultérieure de la décision attaquée, il sera très difficile, en l’absence d’une mesure de suspension de cette décision assortie d’une injonction d’affectation provisoire au lycée Blaise Pascal, de poursuivre la scolarité dans cet établissement, l’année scolaire risquant même d’être écoulée à la date du jugement. Toutefois, il n’y a en principe pas lieu pour le juge des référés, lorsqu’il recherche s’il y a urgence à prendre, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, avant tout jugement au fond, les mesures provisoires prévues par ce texte, de se fonder sur les difficultés qui seraient susceptibles de résulter de l’annulation de la décision contestée. Si les requérants se prévalent également de l’état de santé de leur fils, il ne ressort pas des documents de nature médicale versés au dossier que A ne serait pas en mesure d’effectuer, au moyen des transports en commun, les trajets entre son domicile, situé sur le territoire de la commune de Brindas, et le lycée de La Martinière Duchère de Lyon, même s’il est vrai que les trajets jusqu’au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains seraient plus simples et plus rapides. Par ailleurs, la circonstance que l’année scolaire a déjà commencé est, par elle-même, insusceptible de permettre d’établir l’existence d’une situation d’urgence. Enfin, aucun élément n’est produit à l’appui de l’affirmation selon laquelle l’état de santé de Mme B est affecté en raison de la situation, résultant de la décision en litige, dans laquelle se trouve son fils. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme C D, épouse B.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 25 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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