Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er août 2025, n° 2504747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Roquain-Bardet, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, munitions et éléments d’armes de toutes catégories dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toutes catégories et a procédé au retrait de la validation de son permis de chasser, ensemble le rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie ;
— L’arrêté a été rendu en violation de l’article 1er – III de la loi du 15 juin 2000 et de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Il n’existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro 2502584 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Roquain-Bardet, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 février 2025, le préfet la Gironde a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes les armes, munitions et éléments d’armes de toutes catégories dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toutes catégories et a procédé au retrait de la validation de son permis de chasser. Il a formé un recours gracieux, reçu le 6 mars 2025, implicitement rejeté par décision née le 6 mai 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté, ainsi que le rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, M. B indique que les armes qu’il détient proviennent pour certaines d’un héritage familial, sans en justifier, et n’établit ni même n’allègue que l’arrêté contesté l’exposerait à une perte définitive de ces armes. Il se borne par ailleurs à indiquer que la saison de la chasse a débuté en juin et se termine le 15 septembre 2025 en Gironde et que la chasse, qu’il pratique depuis plusieurs années, est une de ses activités de loisirs de tradition familiale. Dans ces conditions, M. B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête présentée aux fins de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er août 2025.
La juge des référés,La greffière,
M. CD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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