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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mai 2025, n° 2406877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B A, représentée par le Cabinet VIA Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le maire de Gâvres a délivré un permis de construire à la SNC Topo aux fins de régularisation du projet suite à la modification du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gâvres la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2024 et 16 avril 2025, la commune de Gâvres, représentée par Me Colas, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiqué à la SNC Topo qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d’appel est saisi d’un appel contre un jugement d’un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d’appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu’aux parties.
4. Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré par le maire de Gâvres le 26 août 2020 à la SNC Topo portant sur la réalisation d’une salle de restaurant à caractère saisonnier. A la suite de ce jugement, la commune de Gâvres a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Nantes. Par un arrêt n° 22NT02949 du 15 avril 2025, la cour a rejeté cette requête.
5. Par l’arrêté attaqué du 4 octobre 2024, le maire de Gâvres a délivré à la SNC Topo un permis de construire, qui ne modifie pas le projet autorisé le 26 août 2020 mais prend acte d’une évolution du règlement graphique du plan local d’urbanisme de Gâvres classant désormais les parcelles d’assiette du projet en zone Uab. Cette autorisation, prise alors que l’instance était en cours devant la Cour administrative d’appel de Nantes et communiquée aux parties, ne constitue pas un nouveau permis de construire, mais vise à la régularisation du permis initial. Dès lors, seule la cour, saisie de la requête d’appel présentée par la commune de Gâvres, était compétente pour connaître de la contestation par Mme A de l’arrêté du 4 octobre 2024. Dès lors, toutefois, que la cour a statué par un arrêt n° 22NT02949 du 15 avril 2024 dans l’instance relative à l’arrêté du 26 août 2020, il n’y a pas lieu de lui transmettre la présente requête. Au demeurant, il ressort des motifs de cet arrêt que la cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée sur la légalité de l’arrêté du 4 octobre 2024 et a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté présentées devant elle par Mme A.
6. Dès lors, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Gâvres sur le fondement des dispositions de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gâvres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Gâvres et à la SNC Topo.
Fait à Rennes, le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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