Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2506953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société A .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, la société A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la ville de Champigny-sur-Marne de procéder au remboursement immédiat de la somme de 3 055 euros, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la ville de Champigny-sur-Marne à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des préjudices commerciaux et du trouble manifestement anormal causé dans l’exécution du service public ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- lors de son déplacement sur site pour paiement et retrait, elle a constaté l’état très dégradé et non conforme des véhicules à la description de l’annonce du lot n° 69 acquis auprès de la commune de Champigny-sur-Marne dans le cadre d’une vente aux enchères ;
- elle a immédiatement émis des réserves en conditionnant la transaction au remboursement du Trafic Renault qui, dépourvu de clefs, ne pouvait pas être déplacé, tandis qu’elle a consenti à prendre les deux autres véhicules ;
- aucune visite préalable n’avait été autorisée, ce qui ne lui avait pas permis d’effectuer des vérifications avant achat ;
- le rejet de ses réserves par les services municipaux a entraîné une annulation de la vente le 4 février, et une restitution de l’ensemble des véhicules le 5 février ;
- aucune réponse n’a été apportée à ses demandes, malgré des relances, alors qu’en absence de certificat de cession signé, aucun transfert de propriété n’est intervenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
L’entreprise individuelle A… s’est portée acquéreur le 21 janvier 2025 de trois véhicules, vendus aux enchères publiques par la commune de Champigny-sur-Marne. M. A… indique avoir restitué deux de ces véhicules et demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la commune de Champigny-sur-Marne de lui restituer la somme de 3 055 euros.
Toutefois, si le gérant de l’entreprise individuelle A… affirme avoir immédiatement émis des réserves sur le véhicule Renault Trafic et indique avoir accepté de prendre les deux autres véhicules à condition que ce dernier lui soit remboursé, il ressort des termes des déclarations signées par la société requérante le 27 janvier 2025 que les véhicules vendus ne sont pas tous roulants ou conformes à la réglementation en vigueur. De plus, en signant ces déclarations, la société s’est expressément engagée et obligée à prendre le lot n° 69, acquis auprès de la commune de Champigny-sur-Marne, dans l’état dans lequel il se trouvait, sans garantie et avec renonciation à tout recours contre le vendeur, et à retirer ce lot par tout moyen adéquat. Dès lors, les mentions manuscrites « sous réserve de remboursement lot 9408 TH 94 » et « véhicule non récupéré car non conforme, pas de clefs » apposées par M. A…, ne sauraient être lues comme dégageant la société de ses obligations contractuelles. Si la commune a initialement envisagé trois options, parmi lesquelles l’annulation de la vente, il ressort d’un nouveau courriel en date du 11 février suivant que la commune de Champigny-sur-Marne a informé la société A… de l’impossibilité d’annuler la vente des trois véhicules constituant le lot n° 69. Dans un tel contexte, la mesure demandée par la société requérante se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l’entreprise individuelle A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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