Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2509116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision implicite par laquelle le directeur général de France Travail a refusé de faire droit à sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre au directeur général de France Travail de procéder à un nouveau calcul du montant journalier de l’ARE sur la base de l’intégrité des salaires perçus, de reconnaître une durée de 1 095 jours d’indemnisation et de procéder au paiement des sommes dues rétroactivement à compter du 1er mars 2025 ;
3°) de condamner France Travail à l’indemniser de ses préjudices subis, à hauteur de 20 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, (…), ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, ils relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l’institution nationale pôle emploi. Il n’appartient donc qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été confié à pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de Pôle emploi (devenu France Travail) relatives aux modalités de versement des allocations d’aide au retour à l’emploi ne sont pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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