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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 juin 2025, n° 2407912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B D, représentée par Me Juliette Moret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les responsabilités et son entier préjudice résultant de sa prise en charge lors de son accouchement le 3 septembre 2023 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
La requérante soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances dommageables dont elle a été victime à la suite de cet accouchement, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, enfin, afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par Mme B, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, qu’elle chiffrera sa créance à réception du rapport d’expertise et demande que ses droits soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Charlotte de Lagausie, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves sur son bien-fondé. Il demande en outre que l’expert dépose un pré-rapport et que les dépens soient réservés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Mme B a été suivie pour sa grossesse au centre hospitalier universitaire de Bordeaux où elle a accouché le 3 septembre 2023 par césarienne en urgence en raison d’anomalies du rythme cardiaque fœtal. Au cours de la césarienne, a été diagnostiquée une plaie au niveau de la vessie se prolongeant jusqu’au col de l’utérus de sorte que dans le cadre de la suture, l’uretère gauche a été suturée au col de l’utérus. Elle a subi, dans les suites, une néphrostomie compte tenu de la dégradation de la fonction rénale et de la dilatation du rein gauche le 20 septembre 2023. Elle a subi, au cours du mois de novembre 2023 une pyélonéphrite nécessitant le changement de la sonde de néphrostomie. Une réimplantation a été réalisée le 21 novembre 2023. Depuis lors, elle subit des douleurs tant physiques que psychologiques nécessitant un suivi médical et la réalisation de scanners. La requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer les responsabilités et son entier préjudice résultant de sa prise en charge lors de son accouchement le 3 septembre 2023 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C A, est désignée en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission pour son accouchement au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme B et des complications dont elle souffre depuis sa prise en charge ;
5°) le cas-échéant, sur la ou les infection(s) en elle(s)-même(s) :
— déterminer le(s) type(s) d’infection(s)s contractée(s)s par Mme B ;
— préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
— dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
— dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
— déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ;
— préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
— procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
— se faire communiquer par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux les protocoles et comptes rendus, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
— vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
— vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;
— préciser si cette infection a pu être à l’origine d’une perte de chances d’éviter des séquelles ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme B, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
7°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de guérison suite à sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; fournir tous éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni à la patiente une information adaptée ;
8°) de dire si l’état de Mme B a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) d’indiquer à quelle date l’état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) de dire si l’état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures.
13°) de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
14°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au docteur C A, expert.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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