Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 oct. 2025, n° 2505575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Enfert, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 045 120 23 00001 du 19 août 2025 par lequel la préfète du Loiret a délivré à la société Centrale solaire de Dammarie-en-Puisaye un permis de construire une centrale solaire photovoltaïque, bâtiments et clôture ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret et le préfet de l’Yonne ont fixé à la société Centrale solaire de Dammarie-en-Puisaye les prescriptions spécifiques à l’autorisation environnementale relative à la création d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune de Dammarie-en-Puisaye ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée et résulte en outre de l’atteinte aux conditions de vie du requérant et de sa famille, notamment du fait de la construction de multiples panneaux couvrant toute la vue des maisons proches et de l’atteinte au calme de l’environnement, et de l’absence de discussions préalables entre la commune, le préfet et le requérant ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que l’affichage sur place présente un caractère non lisible, non visible de la voie publique et incomplet, en deuxième lieu, du caractère visible des panneaux photovoltaïques envisagés, en troisième lieu, de l’absence de présentation précise de l’insertion paysagère dans le permis, en quatrième lieu, de la proximité immédiate du projet avec des habitations, en cinquième lieu, de l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en sixième lieu, de l’incompatibilité avec le plan local d’urbanisme ou la carte communale, en septième lieu de la proximité avec des monuments historiques, sites patrimoniaux et zones naturelles protégées, en huitième lieu, de l’absence de justification de la cohérence agricole du projet, en neuvième lieu, de l’absence d’association du requérant à la conception du projet et, en dixième lieu, du détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505571, enregistrée le 20 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions litigieuses.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 045 120 23 00001 du 19 août 2025, la préfète du Loiret a délivré à la société Centrale solaire de Dammarie-en-Puisaye un permis de construire une centrale solaire photovoltaïque, bâtiments et clôture à Dammarie-en-Puisaye (Loiret). Par un arrêté du 3 septembre 2025, la préfète du Loiret et le préfet de l’Yonne ont fixé à la société pétitionnaire les prescriptions spécifiques à l’autorisation environnementale relative à la création de ce parc photovoltaïque. M. B…, qui a demandé l’annulation de ces arrêtés par une requête n° 2505571, en demande par la présente requête la suspension de l’exécution.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour demander la suspension de l’exécution des arrêtés litigieux, M. B… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que l’affichage sur place présente un caractère non lisible, non visible de la voie publique et incomplet, en deuxième lieu, du caractère visible des panneaux photovoltaïques envisagés, en troisième lieu, de l’absence de présentation précise de l’insertion paysagère dans le permis, en quatrième lieu, de la proximité immédiate du projet avec des habitations, en cinquième lieu, de l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en sixième lieu, de l’incompatibilité avec le plan local d’urbanisme ou la carte communale, en septième lieu de la proximité avec des monuments historiques, sites patrimoniaux et zones naturelles protégées, en huitième lieu, de l’absence de justification de la cohérence agricole du projet, en neuvième lieu, de l’absence d’association du requérant à la conception du projet et, en dixième lieu, du détournement de pouvoir. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés contestés.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copies en seront transmises, pour information, à la préfète du Loiret, au préfet de l’Yonne et à la société Centrale solaire de Dammarie-en-Puisaye.
Fait à Orléans, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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