Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 19 janv. 2026, n° 2504819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 juin 2024, N° 2400075 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Djermoune, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler cet arrêté, en tant qu’il fixe des modalités de contrôle disproportionnées ;
4°) de suspendre les effets de l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de Saône et Loire l’a obligée à quitter le territoire français ;
5°) d’enjoindre au préfet de Saône et Loire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les modalités de pointage qui lui sont imposées sont disproportionnées ;
- il existe un changement dans les circonstances de fait faisant obstacle à la mesure d’éloignement ; elle est la mère d’une enfant de nationalité française, née le 16 juin 2024, dont elle contribue à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal dès lors qu’il est impossible d’exécuter la décision portant obligation de quitter territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de Saône et Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, présidente ;
- et les observations de Me Mifsud substituant Me Djermoune, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
1. Mme A…, née le 17 janvier 1982 et de nationalité sénégalaise, est entrée irrégulièrement en France en 2017. Elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 8 décembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 12 décembre 2025, notifié le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a assigné à résidence la requérante pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de Chalon-sur- Saône, hors samedi, dimanche et jours fériés ou chômés. Mme A… demande l’annulation de ce dernier arrêté et la suspension des effets de l’arrêté du 8 décembre 2023 portant obligation à quitter le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, l’annulation de la décision d’assignation à résidence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. Mme A… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 8 décembre 2023 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié », l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La requérante a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 2400075 du 10 juin 2024, devenu définitif. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A…, mère de deux enfants nés en 2011 et 2016, est également la mère d’une enfant de nationalité française, née le 16 juin 2024, qui réside avec elle. La requérante produit un certain nombre de documents de nature à établir qu’elle contribue à son entretien et à son éducation, ce qui n’est pas contesté par le préfet de Saône-et-Loire. Ainsi, la naissance d’un enfant français constitue, dans les circonstances particulières de l’espèce, un changement dans les circonstances de fait de nature à entraîner des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution de la mesure d’éloignement du 8 décembre 2023. Par suite, il y a lieu, dans ces circonstances particulières de l’espèce, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire de Mme A… devenue, en l’état, inexécutable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A… est la mère d’une enfant de nationalité française, et justifie contribuer à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Par suite, à la date de l’assignation en résidence en litige, son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions du premier alinéa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son éloignement effectif était une perspective raisonnable.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a assigné Mme A… à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de Saône-et-Loire procède au réexamen de la situation de Mme A…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de Saône-et-Loire portant obligation pour Mme A… de quitter le territoire français sans délai sont suspendus.
Article 3 : L’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet de Saône-et-Loire assignant à résidence Mme A… est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Djermoune.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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