Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2505320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entachée d’inexactitude matérielle quant aux fonctions qu’elle exerce ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Claeysen, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante égyptienne née le 1er janvier 1996, a sollicité le 3 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Par les pièces produites au dossier, Mme B…, qui déclare être entrée en France le 20 novembre 2018, justifie, depuis novembre 2021, d’une insertion socio-professionnelle notable, à travers la succession de contrats de travail à durée déterminée l’ayant conduite à occuper les emplois d’esthéticienne puis d’aide à domicile. L’intéressée a, par ailleurs, conclu le 14 janvier 2025 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi de vendeuse. De surcroit, Mme B… établit avoir suivi des cours de langue française proposés par le centre social de la Capelette, à Marseille, à raison de deux heures de cours par semaine durant l’année scolaire 2021/2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante dispose de l’intégralité de sa famille sur le sol français, en la personne de son père, titulaire d’une carte de séjour « salarié » valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2026, de sa mère, bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2026, de son frère aîné, détenteur d’une carte de résident « réfugié » valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2033 et, enfin, de son plus jeune frère, bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2025. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme B…, qui démontre y avoir fixé le centre de sa vie personnelle et familiale, est fondée à soutenir que l’arrêté en litige a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kuhn-Massot, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kuhn-Massot la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
La greffière.
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