Annulation 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 3 nov. 2022, n° 2012625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2012625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Robai, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le transfert de licence de débit de boissons de 4ème catégorie jusqu’alors exploitée par la société D, ainsi que la décision du 11 septembre 2020 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros par mois à compter du mois de juillet 2020 en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de la décision attaquée avec capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité des décisions des 23 juin 2020 et 11 septembre 2020 :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— les décision en litige ne sont pas motivées ;
— elles sont illégales dès lors que l’auteur des décisions s’est à tort cru lié par l’avis du maire de Villemomble ;
— elles sont entachées d’erreur matérielle de fait ;
— elles sont entachées d’erreur de droit en ce que le refus de transfert ne pouvait pas légitimement et sérieusement être fondé sur des troubles à l’ordre public générés par un autre débit de boissons ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que l’exploitant lui-même n’a jamais été à l’origine d’un trouble à l’ordre public.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— il a subi plusieurs préjudices directs et certains résultant du refus de transfert de débit de boissons, qui devront être réparés ; le commerce a été privé de l’exploitation de la licence IV, et donc de la majeure partie de son activité et de son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 septembre 2022, le requérant a été informé de ce qu’il devait régulariser sa requête et en particulier chiffrer le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation du préjudice financier causé par la décision en litige, ainsi que fournir la preuve de réception par l’administration d’une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ce préjudice, ayant fait naître une décision de sa part.
Une pièce, demandée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 octobre 2022, a été enregistrée le lendemain et communiquée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2022 :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
— les observations de Mme E, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, mandataire de la société D dont il est président et associé unique, a sollicité, le 14 mars 2020, la délivrance d’une autorisation de transfert de licence de débits de boissons de 4ème catégorie dont cette société est titulaire pour un établissement situé dans la commune de Mormant (Seine-et-Marne), au profit d’une société alors en cours de création, en lieu et place d’un restaurant dénommé G récemment acquis, sur le territoire de la commune de Villemomble (Seine-Saint-Denis). Saisis par le préfet de la Seine-Saint-Denis, la commune de Villemomble et la direction territoriale de la sécurité de proximité ont rendu des avis défavorables les 20 mai et 6 juin 2020, tandis que la commune de Mormant a émis un avis favorable le 16 juin 2020. Par une décision du 23 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le transfert de débit de boisson sollicité, en se fondant sur les troubles à l’ordre public générés par un établissement déjà présent, l’F, et susceptibles d’être aggravés par le transfert. M. A a exercé un recours gracieux par un courrier du 28 juillet 2020, rejeté par une décision du 11 septembre 2020. Il demande l’annulation de ces décisions des 23 juin et 11 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. / Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département qu’à l’issue d’une période de huit ans. / Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l’article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret ».
3. Pour rejeter la demande de transfert de la licence de débit de boissons, jusqu’alors exploitée sur le territoire de la commune de Mormant par la société D vers la commune de Villemomble, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir en particulier recueilli l’avis du maire de Villemomble, s’est uniquement fondé, tant dans la décision initiale que dans celle rejetant le recours gracieux, sur des motifs tirés de la préservation de l’ordre public et de la tranquillité publiques dans un quartier connaissant déjà des troubles de voisinage et des nuisances sonores générés par un établissement de débit de boissons, dénommé l’ F, implanté à proximité du commerce susceptible de bénéficier de l’autorisation de transfert.
4. Cependant, si les troubles à l’ordre public, constitués de troubles de voisinage et en particulier de nuisances sonores, générés par l’établissement précité implanté à proximité du commerce au bénéfice duquel le transfert est sollicité, sont établis par différents rapports, procès-verbaux et mains courantes versés en défense, ces documents, antérieurs au mois de
juin 2019, datent donc de plus d’un an à la date des décisions attaquées et ne peuvent dès lors être regardés comme représentatifs de la situation à la date desdites décisions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert sollicité par le requérant serait, par lui-même, de nature à troubler l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics et le préfet n’établit notamment pas que l’exploitation de la licence IV par l’établissement qui bénéficierait du transfert sollicité serait susceptible de générer des troubles à l’ordre public qui viendraient s’ajouter et aggraver des troubles préexistants. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la mesure en litige, qui s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police du préfet de département tels que définis par les dispositions précitées au point 2, est, dès lors qu’elle ne repose pas sur des risques avérés de troubles à l’ordre public résultant directement de ce transfert, entachée d’erreur d’appréciation.
5. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions du 23 juin 2020 et du 11 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
7. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête sur ce point, qui lui a été adressée par le courrier susvisé du 21 septembre 2022, reçu le lendemain, ledit courrier précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, ces conclusions indemnitaires pourraient être rejetées comme irrecevables, le requérant n’a pas justifié avoir saisi l’administration d’une demande préalable tendant à l’octroi d’une indemnité au titre de son préjudice financier. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié, ces conclusions indemnitaires ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de transfert de débit de boissons formulée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’a pas généré de dépens. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de transfert de débit de boissons, ainsi que la décision du 11 septembre 2020 de rejet du recours gracieux exercé contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de transfert de licence de débit de boissons de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. C
Le président,
Signé
L. Gauchard La greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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