Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2301218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 16 septembre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le président du conseil départemental K… a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental K… de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département K… une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, dès lors que seule la proposition de sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an a été soumise au vote des membres du conseil de discipline ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué, le département K… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Désert, avocate de Mme A…, et de M. G…, représentant le département K….
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, aide-soignante et auxiliaire de puériculture de classe supérieure, exerce ses fonctions à la maison départementale de l’enfance et de la famille K…, au sein de l’unité du foyer de la pouponnière accueillant des enfants de 0 à 2 ans. A la suite du signalement de pratiques maltraitantes dans ce service, le président du conseil départemental K… a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de six agentes, dont Mme A…. Le conseil de discipline, en sa séance du 8 février 2023, a rendu un avis favorable à l’exclusion temporaire de fonctions de l’intéressée pour une durée d’un an. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le président du conseil départemental K… a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, avec effet au 1er avril 2023.
Sur la procédure :
Aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « (…) le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord (…) ».
Mme A… soutient que ces dispositions ont été méconnues, dès lors qu’il n’apparaît pas que des sanctions moins lourdes que l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an ont été soumises au vote de l’instance paritaire. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’avis rendu par le conseil de discipline le 8 février 2023 que la proposition d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an de Mme A… a recueilli l’accord de la majorité des quatre membres présents, avec trois votes favorables contre un vote défavorable. Dans ces conditions, la présidente du conseil de discipline n’avait pas à mettre aux voix d’autres propositions de sanction moins sévères. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 précité.
Sur la matérialité des faits reprochés et leur qualification de faute disciplinaire :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction disciplinaire en litige, l’autorité territoriale a relevé que Mme A… adoptait une attitude inappropriée dans ses fonctions. Selon les mentions de l’arrêté en litige, cette attitude se concrétisait notamment par des pratiques éducatives maltraitantes et par l’emploi de propos dévalorisants voire racistes et homophobes envers les enfants confiés à ses soins et leurs parents. L’autorité territoriale a également retenu à l’encontre de Mme A… des propos inadaptés à l’égard de collègues et de sa hiérarchie et une propension à refuser d’appliquer les procédures et consignes internes malgré des demandes réitérées en ce sens.
Concernant le grief tenant au comportement inadapté de Mme A… envers les enfants, d’une part, il est reproché à l’intéressée des pratiques éducatives qui ne répondent pas aux besoins fondamentaux d’un enfant et qui utilisent la menace et l’intimidation, alors que la vulnérabilité des très jeunes enfants confiés exige qu’ils soient pris en charge avec une particulière attention. Plusieurs témoignages concordants, dont ceux de deux agentes du foyer et d’une ancienne stagiaire, soulignent qu’il lui arrivait de laisser seuls des bébés sans surveillance, notamment dans le couloir. Deux témoignages d’agentes la citent parmi les personnels amenés à priver des enfants de dessert lorsqu’ils ne mangent pas leur plat et à retirer le « doudou » d’enfants qui lui étaient confiés. Il a également été reproché à l’agente, comme à cinq autres collègues, de mettre un bavoir sous l’assiette de plusieurs enfants pendant les repas, en méconnaissance des consignes internes. Il ressort enfin du témoignage de Mme I…, non sérieusement contredit par la requérante, qu’il est arrivé à Mme A… de se mettre à hurler au moment du dîner, en présence d’enfants à table. Le compte rendu de l’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021 relève ainsi que « la posture éducative et professionnelle est à revoir au plus vite ». Si Mme A… a évoqué au cours de la procédure disciplinaire une « vengeance » de collègues, ces faits sont relatés de manière suffisamment circonstanciée pour être tenus pour établis, Mme A… ayant d’ailleurs reconnu lors de la séance du conseil de discipline avoir isolé une enfant de deux ans dans une pièce fermée, tout en précisant que cette pratique était validée par sa hiérarchie.
D’autre part, il est reproché à Mme A… l’utilisation de termes dégradants, dévalorisants, humiliants, racistes et homophobes envers les enfants confiés à ses soins et leurs parents. L’agente conteste avoir tenu l’ensemble des propos qui lui sont attribués. Si un témoignage relève que Mme H… et Mme A… auraient déclaré que « Les gens homosexuels sont des gens qui ont mal été éduqués », ce fait, dont la date n’est pas précisée, ne peut être regardé comme établi par la production d’un seul témoignage, anonyme et peu circonstancié. En outre, alors que ce même témoignage relève, sans citer de noms, qu’il y aurait « énormément de racisme » dans ce service, le seul témoignage anonymisé d’une agente du foyer du 29 mars 2022, au demeurant difficilement exploitable du fait de l’effacement d’une partie de son contenu, selon lequel Mme A… aurait fait des commentaires racistes tels que « il est feignant, comme tous les noirs », ne suffit pas, en l’absence de tout autre élément concordant, à établir la véracité des propos rapportés. De même, si Mme I… a indiqué que quatre collègues dénigrent les parents des enfants placés, en les qualifiant notamment de « cassos », son attestation, qui mentionne indistinctement les noms de Mmes L…, Bourges, H… et A…, ne permet pas de déterminer laquelle ou lesquelles, parmi les quatre personnes mentionnées, a prononcé tout ou partie des propos cités, alors que Mme A… a contesté lors de l’entretien préalable à l’éventuel prononcé d’une sanction disciplinaire du 29 avril 2022 avoir pu proférer de tels propos, incompatibles avec l’exercice de fonctions dans une pouponnière à caractère social. En l’absence d’éléments suffisamment probants pour imputer personnellement à Mme A… la tenue de propos dégradants, dévalorisants, humiliants, racistes et homophobes envers les enfants confiés à ses soins et leurs parents, ces faits ne peuvent légalement fonder le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Concernant le grief tenant à l’attitude agressive, malveillante, menaçante et harcelante de Mme A… à l’égard de certains collègues, l’administration cite le cas de plusieurs agentes, dont Mmes C… et F…, qui auraient été exposées à une attitude agressive de Mme A…. Aucun témoignage direct de collègue faisant état de propos malveillants ou harcelants de la requérante n’est toutefois produit à l’instance. A cet égard, le témoignage écrit de Mme C… ne cite à aucun moment le nom de Mme A… et le département K…, qui rappelle dans ses observations en défense que la responsable adjointe de la structure a reproché à Mme A… une posture agressive à l’égard de Mme F… lors d’une réunion organisée en septembre 2021, ne produit aucun élément décrivant le comportement adopté par l’intéressée au cours de cette réunion. S’agissant par ailleurs des relations conflictuelles entre Mme A… et Mme B…, le témoignage de la psychologue de la maison départementale de l’enfance et de la famille indiquant que Mme B… l’avait consultée pour lui faire part « de ses doutes concernant ses compétences professionnelles en lien avec des dénigrements permanents qu’elle subissait, principalement de la part de Corinne J… et E… A… », ne comporte aucune précision sur la nature et la teneur de ces dénigrements auxquels aurait été exposée cette collègue. La matérialité du grief tiré de l’adoption d’une attitude agressive, malveillante, menaçante et harcelante de Mme A… à l’égard de certains collègues ne peut dès lors, en l’état des éléments communiqués au tribunal, être regardée comme établie.
Concernant enfin le grief tenant à l’adoption d’une attitude insolente envers ses responsables, à des faits d’insubordination hiérarchique et à l’absence de remise en question après des rappels à l’ordre, plusieurs documents concordants relèvent que Mme A… a fait montre d’un comportement irrespectueux vis-à-vis de sa hiérarchie, menaçant notamment, avec sa collègue Mme J…, de demander un congé de maladie « pour bien mettre la direction dans la merde », et s’adressant à plusieurs reprises de manière déplacée à sa supérieure hiérarchique directe, notamment lors de réunions de service et d’entretiens individuels. Il est ainsi établi que Mme A… a adopté une attitude inappropriée et agressive envers sa hiérarchie.
Les faits pouvant être imputés personnellement à Mme A…, tels que précisés aux points 7 et 10, constituent un manquement à l’obligation d’exercer ses fonctions avec dignité, rappelée à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, à l’obligation de responsabilité de l’agent dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, mentionnée à l’article L. 121-9 du même code, ainsi qu’à l’obligation d’obéissance hiérarchique, posée par l’article L. 121-10 de ce code. Par suite, ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Sur la proportionnalité de la sanction :
Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) ; / 4° Troisième groupe : / (…) ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
En l’espèce, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis dont la matérialité est établie, rappelés aux points 7 et 10, qui révèlent l’incapacité de Mme A… à adopter, malgré son expérience professionnelle, des pratiques appropriées et conformes aux exigences attendues des personnels intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance et à se conformer aux instructions de sa hiérarchie, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an ne présente pas, en dépit de l’absence de tout antécédent disciplinaire depuis son recrutement dans ce service en 2006, un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le président du conseil départemental K… a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an. Il y a dès lors lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au département K….
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet K… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
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