Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2302357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023 et un mémoire complémentaire en date du 7 août 2025, M. B… A…, représenté Me Richard, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire n° 598 émis le 10 mai 2022 par le président de la métropole du Grand Nancy à son encontre ayant pour motif « récupération de sommes au titre du cumul d’activités illicites – traitements perçus au titre d’activités illicites selon l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 – 22/04/2022 » ;
de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le titre de recettes ne comporte pas de signature en méconnaissance du troisième alinéa de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ;
— le cumul d’activités au sein de la communauté urbaine du Grand Nancy et du centre communal d’action sociale s’est produit du 2 janvier 2012 au 31 décembre 2014, de sorte que le titre exécutoire aurait dû être émis avant le 31 décembre 2019 ; à défaut, la dette est prescrite ;
— les bases de la liquidation de la créance ne sont pas indiquées dans le titre de recettes ;
— le cumul d’activités auprès du CCAS de la communauté urbaine du Grand Nancy avait été autorisé par une décision du président de la métropole du Grand Nancy du 8 janvier 2012 et celui réalisé auprès du centre hospitalier de Jury l’a été par une décision tacite, aucun manquement professionnel ne peut lui être reproché durant l’exécution de ces deux contrats, et cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a présenté des observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Dupied, conclut :
au rejet de la requête ;
à ce que M. A… soit condamné à lui verser la somme de 296 780,81 euros correspondant aux sommes indûment perçues du fait d’un cumul d’activités illicite et de traitements perçus au titre d’activités interdites ;
à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors qu’elle a été présentée postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois qui était imparti au requérant, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
— de l’irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, de la requête dès lors qu’elle a été enregistrée plus d’un an après que le pli comportant le titre exécutoire contesté a été présenté au domicile du requérant et excède ainsi le délai raisonnable d’un an fixé par la jurisprudence Czabaj ;
— de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la métropole du Grand Nancy dès lors qu’une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Lehmann, substituant Me Richard, représentant M. A…,
— et les observations de Me Dupied, représentant la métropole du Grand Nancy.
Considérant ce qui suit :
Le 10 mai 2022, la métropole du Grand Nancy a émis un titre exécutoire à l’encontre de M. A…, pour un montant de 296 780,81 euros en récupération des sommes indûment perçues à raison d’activités accessoires exercées sans autorisation alors qu’il occupait à temps complet les fonctions de médecin du travail au sein de ses services. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
En l’espèce, les voies et délais de recours figurant sur le titre exécutoire en litige n’étaient pas, en raison de leur imprécision quant à la juridiction susceptible d’être saisie, opposables au requérant.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
En l’espèce, la métropole du Grand Nancy établit que le titre exécutoire qu’elle a émis le 10 mai 2022 a été présenté à l’adresse du requérant par courrier expédié en recommandé avec accusé de réception, dont le timbre porte la date du 24 mai 2022, le 25 mai suivant et que ce pli lui a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». La notification de ce courrier est dès lors réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, le 25 mai 2022. Il s’ensuit qu’en saisissant le tribunal administratif de Nancy le 3 août 2023 d’une demande tendant à l’annulation du titre exécutoire litigieux, soit plus de quatorze mois après sa notification, M. A… n’a pas introduit son recours dans le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. La requête, tardive, doit par suite être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions reconventionnelles de la métropole du Grand Nancy :
Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance. Il en résulte que les conclusions de la métropole du Grand Nancy tendant à condamner M. A… à lui verser la somme de 296 780,81 euros doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole du Grand Nancy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole du Grand Nancy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
M. A… versera à la métropole du Grand Nancy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions présentées par la métropole du Grand Nancy est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la métropole du Grand Nancy et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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