Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2503158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2025 et 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne lui a pas notifié l’avis de la commission du titre de séjour et ne justifie pas de la composition régulière de celle-ci ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’il s’est fondé sur une consultation du ficher du traitement des antécédents judiciaires qui n’a pas été suivie d’une saisine du procureur de la République ;
- c’est à tort que le préfet a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’intérêt supérieur de son enfant de nationalité française ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Des pièces, enregistrées le 28 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et présentées par M. A…, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2025, a été produite par M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 31 juillet 1995, déclare être entré en France au mois de février 2017. Le 12 mars 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 8 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Enfin, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait l’avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est constant que M. A… est le père d’un enfant français et qu’il exerce l’autorité parentale à son égard. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans le cadre de l’examen de la demande présentée par M. A…, saisi la commission du titre de séjour qui a émis le 2 juillet 2024 un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de résidence à l’intéressé. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces produites par le préfet en défense que cet avis, que le préfet n’a au demeurant pas produit dans le cadre de la présente instance, ait été communiqué à M. A…, avant que ne soit prise la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 8 décembre 2024, alors que le préfet a tenu compte de cet avis pour prendre cette décision. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie dès lors qu’il n’a pas été en mesure de produire devant les services préfectoraux l’ensemble des éléments susceptibles de justifier sa demande de titre de séjour, compte tenu du sens et des motifs de cet avis. Il est ainsi fondé à soutenir que cette décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A…. En revanche, elle implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine sa demande de titre de séjour après lui avoir communiqué l’avis rendu par la commission du titre de séjour le 2 juillet 2024 et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de quatre mois.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, dans le délai de quatre mois, la demande de titre de séjour de M. A… après lui avoir communiqué l’avis rendu par la commission du titre de séjour le 2 juillet 2024 et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
E. ToutainLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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