Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 mai 2025, n° 2501172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2025, M. A, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le préfet n’établit pas la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure car il n’a pas reçu le formulaire prévu par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; *
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de menace à l’ordre public car il a bénéficié d’avis de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée concernant tous les faits sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation car il ne présente aucune perspective d’éloignement raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 avril 2025 M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi relative à l’aide juridique du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Benzaïd,
— les observations de Me Martin substituant Me Astié qui soutient que le préfet n’établit pas que M. A constituait une menace pour l’ordre public de sorte qu’il a entaché sa décision d’illégalité en fondant ainsi son refus de titre de séjour et par conséquent la décision l’assignant à résidence est illégale ; elle fait valoir qu’elle l’établit par les décisions de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ; en outre, elle confirme ses écritures.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 mars 2004, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2021 alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le 2 juin 2022 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour durant 3 ans. M. A a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Par jugement du 9 mai 2025, le tribunal a annulé cet arrêté. Par arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a assigné M. A à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ». Par décision du 22 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. L’arrêté attaqué du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a assigné à résidence M. A dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours est fondé sur l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire durant 3 ans. Par un jugement du 9 mai 2025 rendu dans l’instance n° 24 05286 le tribunal a annulé l’arrêté du 23 juillet 2024. Dès lors que ce dernier arrêté est annulé, l’arrêté attaqué du 19 février 2025 doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique et sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale obtenue le 22 avril 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a assigné M. A à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros au conseil de M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale obtenue le 22 avril 2025.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à Me Astié.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
K. BENZAID
Le greffier,
Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2405286
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