Rejet 18 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 18 déc. 2023, n° 2201453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) SIDSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SIDSER, représentée par Me Castilla-Rouanet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 580 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi, son cabinet d’expertise comptable a commis une faute en ne déposant pas les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pourtant régulièrement comptabilisée dans les comptes annuels de la société ;
— la taxe sur la valeur ajoutée collectée comptabilisée dans les comptes de la société ne constitue pas un profit sur le Trésor ; seules les sommes qui n’ont pas été régulièrement comptabilisées peuvent constituer un profit sur le Trésor, soit 1 163 euros de minoration de recettes au titre de l’année 2017 et 3 425 euros de frais non justifiés au titre de l’année 2018 ; les rectifications relatives au profit sur le Trésor sont dès lors infondées à hauteur de 11 460 euros pour l’année 2017 et 55 855 euros pour l’année 2018 ;
— le service a méconnu la doctrine référencée BOI-CF-PGR-30-40-20 n°30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Société d’installation et distribution de systèmes à énergies revalorisées (SIDSER) exerce une activité de commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage et de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des chefs de taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée mais non déclarée, de minoration de recettes, de taux de taxe sur la valeur ajoutée erroné et de taxe sur la valeur ajoutée non déductible se rapportant à des charges non justifiées. La société a également été assujettie à des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés du chef, notamment, de profit sur le Trésor, au titre des années 2017 et 2018. Par sa requête, la société SIDSER demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Sur les conclusions à fin de réduction de l’imposition :
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice () ».
3. Aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. () ».
4. Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
5. La société SIDSER soutient que les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés relatives au profit sur le Trésor sont infondées à hauteur de 11 460 euros pour l’année 2017 et 55 855 euros pour l’année 2018 dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée collectée, si elle n’a pas été déclarée, a néanmoins été comptabilisée. Il résulte toutefois de l’instruction que les opérations de vérification de comptabilité de la société SIDSER ont révélé que sur la période vérifiée le compte de passif « 4457-TVA collectée » a été majoré d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée indument conservé par l’entreprise car comptabilisé mais non déclaré, ce alors que la société, qui comptabilise ses opérations hors taxe, n’avait pas majoré son résultat du profit induit par la conservation de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la société SIDSER, qui ne saurait utilement invoquer la faute de son expert-comptable, n’est pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée collectée, du seul fait de sa comptabilisation, n’a pas généré un profit égal au montant du rappel effectué. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a constaté un profit sur le Trésor d’un montant égal aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée qu’elle a rapportés aux résultats imposables de la société au titre des années 2017 et 2018.
6. En second lieu, la SASU SIDSER n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 30 de la documentation administrative BOI-CF-PGR-30-40-20, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que la SASU SIDSER n’est pas fondée à solliciter la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SASU SIDSER est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle SIDSER et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
fb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Quotidien ·
- Voiture
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Référé
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Vice de forme ·
- Directeur général ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Légalité ·
- Installateur ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Préjudice économique ·
- Chauffage ·
- Maire ·
- Adaptation
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Diplôme ·
- Insertion professionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Vacant ·
- Orange ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Perte financière ·
- Incendie
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
- Îles wallis-et-futuna ·
- Personnel civil ·
- Frais de transport ·
- Examen ·
- Visioconférence ·
- Administrateur ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Enfant à charge ·
- Prime ·
- Remise ·
- Surendettement ·
- Demande ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.