Annulation 21 août 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mars 2026, n° 2601672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 août 2025, N° 2505492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer afin de lui remettre un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé portant autorisation de travail ou de lui adresser le titre de séjour ou le récépissé par voie postale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente et utile en ce que, démuni de titre de séjour ou d’un récépissé, il est en situation irrégulière alors qu’il a transmis tous les éléments requis pour le renouvellement de son titre de séjour et a effectué toutes les diligences nécessaires ; la mesure sollicitée est indispensable pour qu’il puisse exercer une activité professionnelle et subvenir à ses besoins et à ceux de son fils ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
3. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant tunisien, est entré en France, selon ses dires, le 20 février 2020. Le 26 juillet 2024, il a été muni d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 27 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 4 mai 2025. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2505492 du 21 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail. Si M. A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour, sa demande tend, dans les faits, à avoir exécution du jugement du 21 août 2025, et en particulier de la mesure de réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, prononcée par son article 2, dès lors que ce délai est expiré. Il appartient donc au requérant de saisir le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en sollicitant le cas échéant la fixation d’une astreinte. Dans ces conditions, sa demande en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A…, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601672 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Martin.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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