Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2504398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504398 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dix ans conformément aux stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense du 24 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n°2504404 du 20 mars 2025 par laquelle la juge des référés a rejeté la demande de Mme B… tendant à la suspension de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 4 juin 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
4. Par une ordonnance n° 2504404 du 20 mars 2025, notifiée à la requérante le même jour, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien présentée par l’intéressée au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, de doute sérieux quant à sa légalité. La notification de cette ordonnance mentionnait, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, Mme B… serait réputée s’en être désistée.
5. En l’absence, d’une part, de courrier de Mme B… informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d’autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé du 20 mars 2025, Mme B… est réputée s’être désistée de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien. Ce désistement partiel devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d’interdiction de retour qui l’accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celles-ci a été rejeté ». En l’absence d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
7. En deuxième lieu, Mme B… ne peut davantage utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
8. En troisième lieu, en se prévalant de liens réguliers avec ses sœurs et de son emménagement dans un appartement le 18 décembre 2024, Mme B… ne conteste pas qu’elle est célibataire, sans charge de famille, et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, éléments retenus par l’arrêté. Ainsi, les éléments avancés sont clairement insuffisants pour démontrer l’intensité de sa vie privée et familiale en France ou des liens particuliers qu’elle y aurait noués. Dans ces conditions, eu égard aux motifs de la décision attaquée, les faits invoqués par la requérante ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
11. En deuxième lieu, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelé expressément les quatre critères prévus par l’article L. 612-10, le préfet a relevé que Mme B…, célibataire, sans enfant, ne disposait pas en France de liens personnels et familiaux stables. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause doit être écarté comme manifestement infondé.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente ordonnance et alors que la requérante ne justifie d’aucune circonstance sérieuse qui impliquerait son retour en France à plus délai, les moyens tirés de ce qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
13. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejet par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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