Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 avr. 2026, n° 2603737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Métier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des arrêtés du 25 août 2025 et du 5 février 2026 par lesquels le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie l’a placé en congé de maladie ordinaire, de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel il l’a placé en disponibilité d’office à compter du 24 février 2026 avec maintien de demi-traitement, de l’arrêté du 3 mars 2026 lui refusant l’octroi d’un congé de longue maladie et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Savoie de le placer en congé de longue maladie à titre rétroactif depuis le 24 février 2025 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Savoie une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la prise en charge au titre de son contrat de prévoyance ne couvre pas l’intégralité de la baisse de rémunération due au refus d’octroi d’un congé de longue maladie et au placement en disponibilité d’office à titre conservatoire avec maintien de son demi-traitement, de sorte qu’il subit malgré tout une perte financière mensuelle, qu’il n’est pas placé dans une situation administrative régulière et que le SDIS de la Savoie a engagé une procédure d’admission d’office à la retraite pour invalidité, qui ne peut être prononcée qu’après épuisement des droits statutaires à congé de maladie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qui sont entachées d’incompétence et insuffisamment motivées, et qui procèdent d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le numéro 2603736 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En se bornant à produire la notice d’information de son contrat de prévoyance, et alors qu’il résulte de ses propres écritures que les décisions attaquées n’entraînent pour lui qu’une perte financière partielle dès lors qu’il bénéficie des garanties de ce contrat, M. B…, qui n’avance par ailleurs aucun élément chiffré quant au niveau actuel de ses revenus et de ses charges récurrentes, n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir que les décisions en litige porteraient une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Par ailleurs, ni la circonstance que son employeur ne se soit pas encore prononcé sur sa situation depuis l’intervention d’un avis implicite du conseil médical supérieur favorable à l’octroi d’un congé de longue maladie ni celle qu’une procédure de retraite pour invalidité ait été engagée ne suffisent davantage à caractériser une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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