Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2400031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024 et un mémoire enregistré le 7 mai 2024, Mme B A épouse C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna lui a refusé le remboursement de frais de transport d’un montant de 3 113,56 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette somme de 3 113,56 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le refus opposé méconnaît le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et l’arrêté du 3 décembre 2023 prévoyant que les agents qui présentent à un concours sont indemnisés de leurs frais de transport ;
— il méconnaît le principe d’égalité et revêt un caractère discriminatoire dès lors que plusieurs collègues placés dans les mêmes conditions ont bénéficié du remboursement de leurs frais.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État ;
— l’arrêté du 22 décembre 2017 ;
— l’arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l’intérieur et des outre-mer pris en application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative, et notamment son article L. 781-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue au siège du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie relié en direct à la salle d’audience mise à la disposition du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna par un moyen de communication audiovisuelle :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée d’administration d’Etat, a été affectée à l’administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna à compter du 1er septembre 2022. Elle s’est inscrite à l’examen professionnel d’attaché principal d’administration organisé par le ministère de l’intérieur qu’elle a effectivement passé à Lognes, dans le département de Seine-et-Marne, le 14 novembre 2023. Par un courrier du 23 novembre 2023, Mme A a sollicité le remboursement de ses frais de transport pour l’ensemble de ses déplacements entre Wallis et Paris, ce que l’administrateur supérieur a refusé par une décision du 5 décembre 2023 contre laquelle elle a formé un recours gracieux le 21 décembre 2023 qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 113,56 euros correspondant au coût de ses billets d’avion.
2. Aux termes de l’article 6 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État : « L’agent dont la résidence administrative se situe en métropole, outre-mer ou à l’étranger, appelé à se présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un concours, d’une sélection ou d’un examen professionnel organisé par l’administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l’une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves. / () ». Aux termes de l’article 31 de l’arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l’intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 : « L’agent amené à se déplacer hors de sa résidence administrative et familiale pour participer aux épreuves d’admissibilité ou d’admission () d’un examen professionnel a droit à la prise en charge d’un aller-retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu des épreuves. (). / Cette indemnisation est limitée à deux prises en charge par année civile et par agent, à raison d’un aller-retour pour les épreuves d’admissibilité et d’un aller-retour pour les épreuves d’admission, quel que soit le nombre de jours d’épreuves. / () / Le remboursement des frais engagés s’effectue au retour du déplacement sur présentation de la convocation et de l’attestation de présence. / Aucun autre remboursement ou indemnité ne peut être versé pour la participation à un concours, d’une sélection ou un examen professionnel ».
3. En premier lieu, pour refuser de prendre en charge les frais de transport de Mme A, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que cette prise en charge ne constituait pas un droit, qu’elle avait déjà été informée que ses frais ne serait pas pris en charge à partir de Bangkok où elle devait passer des vacances, et qu’elle avait refusé la proposition de passer l’examen par visioconférence. Il ressort des pièces du dossier que, dans la perspective de son déplacement en vue de passer l’examen professionnel, Mme A a initialement sollicité le 19 octobre 2023 une autorisation d’absence de trois jours et la prise en charge du remboursement du parcours aller entre Bangkok et Paris, en prenant à sa charge le trajet entre Wallis et Bangkok, outre le retour depuis Paris, dès lors qu’elle avait décidé de prendre des congés entre le 27 octobre et le 6 novembre 2023 dans la capitale thaïlandaise où elle devait retrouver sa famille. Sa demande a été refusée au motif qu’elle pouvait bénéficier d’un passage en visioconférence. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la requérante s’est néanmoins absentée du territoire des îles Wallis-et-Futuna du 27 octobre au 23 novembre 2023 pour passer les épreuves d’un examen professionnel le 14 novembre 2023 sur le territoire métropolitain, qu’elle a rejoint depuis Bangkok, à l’issue d’un séjour de plus d’une semaine jusqu’au 6 novembre, et en prolongeant son séjour dans l’hexagone après l’examen. Elle ne saurait dès lors sérieusement soutenir que le déplacement, d’une durée totale de près de quatre semaines, dont elle demande la prise en charge, était réalisé dans la perspective de se présenter à un examen professionnel qui n’a duré qu’une seule journée. Dans ces conditions, et quand bien même elle aurait été autorisée par sa hiérarchie à participer à l’examen et aurait bénéficié d’un ordre de mission à cet effet et qu’il lui était loisible de refuser un passage en visioconférence, Mme A ne peut être regardée comme ayant été amenée à se déplacer hors de sa résidence administrative pour participer aux épreuves d’admissibilité d’un examen professionnel au regard du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État et de l’article 31 de l’arrêté du 3 décembre 2023 remplaçant, à compter du 1er octobre 2023, l’arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l’intérieur en application des articles 2-8,6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’Etat. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023 et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 113,56 euros correspondant au coût de ses billets d’avion.
4. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3 précédent, la circonstance, à la supposer même établie que certains de ses collègues auraient bénéficié d’un remboursement de leurs frais de transport, n’est pas de nature à lui ouvrir doit à ce bénéfice. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité et de l’existence d’une pratique discriminatoire à son égard.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à l’administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PrietoLe président,
SIGNE
H. Delesalle Le greffier,
SIGNE
J. Lagourde
La République mande et ordonne à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
- Décret n°2017-1748 du 22 décembre 2017
- Code de justice administrative
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