Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2025, n° 2502574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Andivet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » le 30 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler durant toute la durée de l’instruction de sa requête au fond et dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation ;
— elle méconnaît les dispositions des article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, a produit des pièces enregistrées le 4 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502577 enregistrée le 29 janvier 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2025 en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ladreyt
— les observations de Me Andrivet, représentant M. B, qui reprend les moyens de la requête.
— les observations de Me Dussault pour le cabinet Centaure Avocats représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 20 mars 1986, a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 8 octobre 2019 au 7 octobre 2023. Le 1er septembre 2023 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. M. B a été informé par un email en date du 30 décembre 2024 que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été classée sans suite en raison de pièces manquantes à son dossier. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, le requérant soutient que cette décision constitue une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et que, dans cette circonstance, l’urgence est présumée. En outre, il soutient que cette décision le place dans une situation irrégulière dès lors que le dernier récépissé délivré a expiré le 8 octobre 2024 et qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour ayant eu pour conséquence son placement dans une situation administrative irrégulière, la condition d’urgence de l’article L.521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme satisfaite, compte tenu des conséquences pour le requérant sur son droit au séjour.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel en date du 3 septembre 2024, la préfecture de police de Paris a informé le requérant de l’incomplétude de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et lui a demandé de faire parvenir, dans un délai de quinze jours, l’attestation d’employeur, l’attestation d’activité professionnelle et l’avis d’impôts 2024. Par un courriel en date du 12 septembre 2024, le requérant a transmis les pièces demandées, ce que son conseil établit également. En outre, il n’est pas contesté par la préfecture de police, lors de l’audience, que le requérant aurait fourni les pièces demandées. Il s’ensuit que la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de son dossier.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la suspension de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du moyen retenu au point 4 de la présente ordonnance pour prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La décision de classement sans suite de la préfecture de police en date du 30 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2502390/6-32/6-3
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