Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2500423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2025, M. N… F…, la société VB Collections Contemporaines, M. L… F…, M. J… F…, M. A… C…, M. B… K…, Mme M… K…, Mme I… G…, M. E… G…, M. H… G… et M. D… G…, représentés par Me Ferchiche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le maire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume a refusé de délivrer un permis d’aménager à la société VB Collections Contemporaines pour la création d’un lotissement de 16 lots « Les Terrasses de l’Architecte », sur des parcelles cadastrées section A n° 1468, n° 2201 et n° 2425 d’une superficie de 27 625 m², situées Les Cantons sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 27 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de délivrer le permis d’aménager sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de l’absence d’autorisation de défrichement et l’atteinte à l’espace boisé classé est illégal ; les dispositions des articles UC1 et UC13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ne prévoient pas que l’autorisation de défrichement est une pièce requise dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’aménager ; la commune n’indique pas sur quel fondement elle entendait exiger une autorisation de défrichement qui relève d’une législation distincte ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 214-1 du code de l’environnement est illégal ; le maire ne pouvait pas exiger la production d’une déclaration préalable au titre de la loi sur l’eau dès lors que cette pièce n’est pas exigée par les dispositions de articles R. 441-1 à R. 441-4 du code de l’urbanisme ; les obligations découlant du code de l’environnement relèvent d’une législation distincte ;
- le motif tiré de l’absence de projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) est illégal ; les documents produits à l’appui de la demande de permis d’aménager remplissent l’objectif de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme ; l’autorité compétente a pu apprécier la consistance du projet et son insertion dans son environnement ;
- le motif tiré de l’atteinte à la qualité des ressources en eaux souterraine et la salubrité publique est illégal ; le maire se fonde sur des documents préparatoires qui ne sont pas opposables ; la validation préalable des dispositifs d’assainissements individuels est indépendante de l’instruction du permis d’aménager ; le commune n’a pas envisagé de prescrire des mesures adaptées ; les dispositifs modernes ne sont pas incompatibles avec les exigences sanitaires ; le projet prévoit des installations conformes aux recommandations du SPANC dans l’attente d’un raccordement futur au réseau public ; le projet ne porte pas atteinte à la salubrité publique ;
- le motif tiré du risque incendie est illégal ; il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que les services d’incendie et de secours auraient été consultés et auraient émis un avis sur les dispositifs projetés dans le cadre du permis d’aménager ; le projet prévoit plusieurs possibilités d’infrastructures pour la défense incendie et il a été envisagé des solutions alternatives ; le seul classement du terrain en zone d’aléa fort au risque de feu de forêt ne saurait justifier une interdiction de construire ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UC3 du règlement du PLU est illégal ; la desserte principale de l’unité foncière du projet de lotissement compris comme une opération d’aménagement d’ensemble est de 8 mètres ; la voie de desserte secondaire n’est pas concernée par ces dispositions ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UC7 du règlement du PLU est illégal ; le règlement du PLU ne contient aucune prescription s’opposant à l’application du R. 151-21 du code de l’urbanisme ; le retrait minimum prévu par l’article UC7 du règlement du PLU ne s’appliquera pas aux lots du projet ; la commune ne démontre pas que la compatibilité de l’implantation de constructions avec les règles de prospect ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UC 12 du règlement du PLU est illégal ; la commune ne démontre pas que la réalisation des places de stationnement des vélos ne pourra pas être assurée ultérieurement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 2 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 novembre 2025.
Une ordonnance du 9 décembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferchiche, représentant M. F… et autres, et de Me Lhotellier, représentant la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2024, la société VB Collections Contemporaines a déposé une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 16 lots sur un terrain situé Les Cantons sur le territoire de la commune de Plan d’Aups Sainte Baume. Par un arrêté du 1er août 2024, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. F… et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2024, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
3. L’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions du code de l’urbanisme dont il fait application, le plan local d’urbanisme (PLU) révisé du 8 juillet 2022 ainsi que le règlement départemental de défense contre l’incendie. Il indique également, notamment, que le terrain ne peut être raccordé au système d’assainissement collectif à la date de la validation de l’autorisation d’urbanisme, que l’implantation de 16 dispositifs d’assainissement individuels avec rejets en milieu naturel dans les aquifères est de nature à porter atteinte à la qualité des ressources en eau potable du massif et à la salubrité publique, que le dossier ne comporte pas le PAPE malgré l’attestation d’un architecte d’avoir participé à son établissement, que compte tenu du classement d’une partie du terrain d’assiette en espace boisé classé l’autorisation de défrichement ne pourra pas être obtenue, que la voie de desserte des 6 lots de la partie Sud du lotissement à une emprise de 6 mètres et que ni le programme de travaux ni le plan de composition PA4 du permis d’aménager ne prévoit l’aménagement d’un espace de stationnement des 2 roues. Ainsi, il contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Et aux termes de l’article L. 113-2 de ce code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. (…) ».
5. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune s’est fondé sur le motif tiré de ce que la création de jardins d’agrément attenants aux 16 lots, situés sur une parcelle partiellement classée en espace boisé classé, entrainerait l’irrecevabilité des demandes de défrichement sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme et est incompatible avec le classement en espace boisé classé dès lors qu’il constitue un changement d’affectation du sol prohibé.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager qu’une partie du terrain d’assiette du projet est situé en espace boisé classé. Il ressort également du plan de composition du permis d’aménagé, coté PA 4, que les lots n° 1 à 12 et le lot n° 16, qui sont situés à proximité directe de cet EBC, prévoient une distance de retrait de 5 mètres par rapport à cet espace.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société VB Collections contemporaines a déposé une demande pour un projet de défrichement dans le cadre du permis d’aménager en litige, reçue le 15 mai 2024, et aux termes de laquelle la DREAL a émis un certain nombre de recommandations, notamment la mise en œuvre d’une zone tampon entre l’EBC et les principaux aménagements du projet ainsi qu’un balisage par barrière de protection autour de la zone tampon englobant le système racinaire des arbres conservés.
8. Enfin, si la commune fait valoir que les futurs jardins d’agrément pourront accueillir des piscines avec poolhouse ou des clôtures nécessitant la délivrance d’autorisations de défrichement, ces réalisations nécessiteront la délivrance d’autorisations d’urbanisme qui sont étrangères au projet de permis d’aménager en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme est illégal.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise (…) j) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement (…) ».
11. En l’espèce, pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité, le maire s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de déclaration préalable auprès de l’autorité environnementale. Toutefois, l’absence d’une telle déclaration au titre de la loi sur l’eau est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de permis d’aménager et a pour seul effet de différer l’exécution des travaux dans l’attente de cette décision. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa du permis d’aménager n’indique pas que les travaux envisagés sont soumis à déclaration en application du code de l’environnement soumis à la loi sur l’eau en application de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, ce n’est pas le motif qu’a entendu opposer la commune. Par suite, la société pétitionnaire est fondé à soutenir que le motif tiré de l’absence de déclaration auprès de l’autorité environnementale est illégal.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».
13. En l’espèce, il ressort du formulaire Cerfa de demande de permis d’aménager que la société pétitionnaire a indiqué qu’un architecte a participé à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental. Si la commune fait valoir en défense que le plan de composition d’ensemble coté PA04 est incompréhensible s’agissant de la possibilité d’urbaniser deux lots en zone d’aléa très fort du risque inondation, notamment au regard de l’implantation de dispositifs d’assainissement en zone inondable, il ressort de l’arrêté attaqué que ces éléments n’ont pas été mentionnés dans l’arrêté litigieux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet architectural, paysager et environnemental nécessite d’apporter ces précisions sur le plan de composition coté PA04. Par suite, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que le motif tiré de l’absence de PAPE dans le dossier de demande de permis de construire est illégal.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
15. Pour refuser le permis d’aménager litigieux, le maire de la commune s’est également fondé sur le motif tiré de ce que les dispositifs d’assainissement individuel, qui rejettent dans le milieu naturel et dans les aquifères, sont de nature à porter atteinte à la qualité des ressources en eau potable du massif de la Sainte-Baume et à la salubrité publique, le terrain d’assiette du projet étant situé en zone de sauvegarde des masses d’eau souterraines.
16. Il est constant que, suite à un arrêté préfectoral du 17 mars 2017, aucun effluent supplémentaire n’est accepté sur la station d’épuration de la commune jusqu’au rétablissement complet du service public d’assainissement. En l’espèce, le projet en litige prévoit la mise en place de systèmes autonomes d’assainissement individuel. Si la commune fait valoir que ce système présente des risques pour la salubrité publique et pour les ressources naturelles, il ressort des pièces du dossier que les systèmes d’assainissement collectifs mis en œuvre après l’année 2005 sont conçus pour limiter les risques de pollution. En outre, la commune n’établit pas que les systèmes prévus dans le cadre du projet en litige ne respecteraient pas les normes techniques et sanitaires en vigueur et présenteraient ainsi un risque au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au titre du risque d’atteinte à la salubrité publique est illégal.
17. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier de permis d’aménager que le projet prévoit la création d’un point d’eau incendie de 80 mm de diamètre raccordé au réseau public et que la société pétitionnaire s’assurera auprès de la compagnie en charge de la distribution d’eau de la faisabilité du raccordement, en envisageant trois hypothèses afin d’assurer la défense incendie du projet conformément aux prescriptions du RDDECI. A cet égard, le document intitulé « présentation du projet » indique que le pétitionnaire déposera un permis de construire modificatif afin de valider la solution retenue. Enfin, le projet prévoit également une solution alternative avec la mise en place de citernes à moins de 200 m du terrain d’assiette du projet et permettant de palier à l’absence de point d’eau incendie. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au titre du risque incendie est illégal.
18. En septième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du PLU relatif à l’accès et voirie : « (…) Voirie / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de ramassage de ordures ménagères. L’emprise minimale de ces voies est fixée à 6 mètres. Cette emprise minimale est portée à 7 mètres pour la voie de desserte principale, avec des aménagements de modes doux et/ou trottoirs dans le cas d’Opérations d’Aménagement d’Ensemble supérieures ou égales à 3 constructions (…) ».
19. En l’espèce, il ressort du dossier de permis d’aménager que l’unité foncière sera partagée en deux espaces. Un premier espace au Nord, qui concerne les lots 1 à 11, desservi par le boulevard de la Quille puis par une servitude de passage et de tréfond d’une largeur de 7 mètres. Un second espace, au Sud, qui concerne les lots 12 à 16, desservi par le chemin de la Petite Tourne. Ainsi, le projet de lotissement est constitué de deux espaces, la voie située au Nord constituant l’artère principale et desservant la plus grande partie du lotissement en projet et la voie desservant le Sud du lotissement, qui même si elle est indépendante de la voie située au Nord, constitue la seule voie desservant les cinq lots restants et ne peut ainsi être qualifiée de voie principale. Dans ces conditions, si la voie desservant les lots 1 à 11, en qualité de voie principale, devait présenter une largeur de 7 mètres, ce n’est pas le cas de la voie desservant le reste des lots, qui présente une largeur de 6 mètres, adaptée au projet et conforme aux prescriptions des dispositions de l’article UC 3 du règlement du PLU. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 est illégal.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du PLU relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives : « Les constructions doivent être implantées à minimum 4 mètres des limites séparatives en zone UC et à minimum 6 mètres des limites séparatives en secteur UCa. (…) ».
21. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
22. En l’espèce, il ressort du plan de composition qu’une implantation en retrait des limites séparatives de 6 mètres a été pris en compte pour les lots 1 et 11. Si la commune fait valoir que les dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLU n’ont pas été respectées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le respect de ces dispositions ne pourrait pas être assuré au stade du permis de construire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 7 est illégal.
23. En neuvième lieu, aux termes de l’article UC 12 du règlement du PLU relatif au stationnement : « (…) Le stationnement des deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 0,75 m² pour un vélo. Les espaces de stationnement 2 roues doivent être visible et dotés d’un accès direct et, accessoirement, protégés des intempéries et sécurisés. Il est exigé : / 1 place de stationnement 2 roues par logement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m² ; / 2 places de stationnement 2 roues par logement, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 50 m². (…) ».
24. Pour refuser le permis d’aménager en litige, le maire de la commune a estimé que le projet ne prévoyait pas d’aménagement d’un espace dédié au stationnement des deux roues. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation, en dehors des voies publiques, d’une place de stationnement deux roues pour les logements inférieures à 50 m² et de deux places pour les logements supérieurs à 50 m² ne pourrait pas être assurée au stade des permis de construire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du PLU est illégal.
25. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer le permis d’aménager est illégal.
Sur la demande de substitution de motifs :
26. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
27. En premier lieu, le maire de la commune fait valoir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 6 combinées avec les dispositions de l’article UC 7 et sollicite une substitution de motifs.
28. Toutefois, les dispositions des articles UC 6 relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et UC 7 relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ont vocation à s’apprécier de manière indépendante. En outre, la commune se borne à solliciter une substitution de motif sans expliquer pourquoi il conviendrait de combiner ces dispositions en ajoutant à la distance d’implantation des constructions à 6 mètres des limites séparatives celle relative à la limite d’implantation à 15 mètres des voies publiques. Par suite, la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
29. En second lieu, si la commune sollicite également une substitution de motifs tirée de l’impossibilité de réaliser des systèmes d’assainissement non collectifs au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16, que ce motif fait partie des motifs opposés par la commune dans l’arrêté en litige et qu’il est illégal. Par suite, la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le maire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume a refusé de délivrer un permis d’aménager à la société VB Collections contemporaines, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
32. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation.
33. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume de délivrer à la société VB Collections contemporaines le permis d’aménager qu’elle a sollicité. Il y a donc lieu de lui enjoindre de délivrer cette autorisation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
34. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume la somme de 2 200 euros à verser à M. F… et autres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F… et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du 1er août 2024 du maire de Plan-d’Aups-Sainte-Baume et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 27 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume de délivrer à la société VB Collections contemporaines le permis d’aménager sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume versera aux requérants une somme de 2 200 (deux mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société VB Collections, M. L… F…, M. J… F…, M. A… C…, M. B… K…, Mme M… K…, Mme I… G…, M. E… G…, M. H… G…, M. D… G… et à la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, La greffière.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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