Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 mai 2026, n° 2402071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2024 et 14 octobre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 M par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 6 points à son permis de conduire suite à l’infraction du 13 novembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence opposé à son recours gracieux formulé le 24 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le capital de son permis de conduire de six points dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Il soutient que le défaut d’information concernant le retrait de six points sur son permis de conduire l’a privé d’une garantie, rendant la procédure irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… B… n’est pas fondé.
Vu :
- le code de la route ;
- le code la procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.M. A… B… a commis le 13 novembre 2021 une infraction au code de la route ayant entraîné une mesure de rétention de son permis de conduire. Cette infraction a fait l’objet d’une composition pénale proposée par le procureur de la République le 25 mai 2022, validée par une ordonnance du 22 mars 2023 et exécutée le 7 mars 2024. Par une décision 48 M du 11 avril 2024, le ministre de l’intérieur a retiré six points au capital de points de son permis de conduire. M. B… a ensuite formé un recours gracieux le 24 avril 2024. Suite au silence gardé par l’administration, M. B… demande au tribunal, l’annulation de la décision 48 M du 11 avril 2024 et de la décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. Lorsqu’il est fait application de la procédure de composition pénale prévue à l’article 41-2 du code de procédure pénale, l’auteur de l’infraction est informé que l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès prévu par l’article L. 223-2 ».
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
5. Il résulte de l’instruction que la réalité de l’infraction commise le 13 novembre 2021 par M. B… a été établie par un procès-verbal électronique et a fait l’objet d’une composition pénale devenue définitive le 2 octobre 2023 prononcée par le tribunal de police de Charleville-Mézières de sorte que le défaut de délivrance de l’information n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le retrait de points. Ainsi, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points correspondant à cette infraction. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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