Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2024, n° 2409199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a convoqué la requérante à un rendez-vous aux fins de se voir délivrer un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2409198.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 décembre 2024 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la préfète de l’Isère s’est engagée à délivrer un récépissé à la requérante et, pour ce faire, lui a adressé une convocation pour un rendez-vous le 20 décembre 2024. Dans ces conditions, au jour de la présente ordonnance, la condition d’urgence n’apparaît plus remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction contenues dans la requête.
Sur les frais d’instance :
5. La présente ordonnance constate que l’une des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Faute pour la requérante de s’être désistée de ses conclusions aux fins de suspension, elle doit être considérée comme partie perdante et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409199
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Accident de trajet ·
- État de santé, ·
- Physique ·
- Commune ·
- Maladie
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Retrait ·
- Classe supérieure ·
- Recours ·
- Décret ·
- Notification ·
- Avancement ·
- Connaissance
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Départ volontaire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Lot ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Excès de pouvoir
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Illégal ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Tiré ·
- Autorisation de défrichement ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Communication ·
- Légalité
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.