Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 mars 2025, n° 2106349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2106349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mars 2021, enregistrée le 26 mars 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au présent tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Chevreuse Courtage.
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, la société Chevreuse Courtage, représentée par Me de Bourmont de l’AARPI Jeantet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt innovation dont le bénéfice lui a été refusé au titre de son exercice clos en 2016, pour un montant de 41 223 euros ;
2°) d’assortir la somme restituée du paiement des intérêts moratoires correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dépenses qu’elle a exposées pour développer son logiciel dénommé « Jasmin » lui ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sur le fondement des dispositions K du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la réclamation de la société Chevreuse Courage ayant été présentée hors-délai, sa requête est irrecevable ;
— le logiciel développé par la société ne remplit pas le critère de nouveauté de nature à rendre les dépenses exposées pour son développement éligibles au bénéfice du crédit d’impôt réclamé ;
— si la société a déclaré un total de dépenses d’innovation de 206 115 euros, elle ne justifie pas de ce que les dotations aux amortissements de 23 494 euros s’inscriraient dans le champ d’application du dispositif en cause ni, s’agissant des dépenses de personnel déclarées à hauteur de 110 000 euros, des montants et des temps passés à la réalisation des opérations et de la qualification des personnes ayant participé aux travaux de recherches.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chevreuse courtage exerce une activité de courtage en assurance professionnelle de construction et en prévoyance collective. Elle a présenté une demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche dit « innovation » qu’elle a constatée au titre de son exercice clos en 2016 pour un montant de 41 223 euros. Par une décision du 12 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté sa demande. La société Chevreuse courtage demande au tribunal de prononcer en sa faveur la restitution de ce crédit d’impôt.
Sur les conclusions aux fins de restitution et de versement des intérêts moratoires :
2. Aux termes de l’article 244 quater B, dans sa version applicable au présent litige : « I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () ». Aux termes de l’article 220 B du même code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B ». L’article 199 ter B du même code dispose que « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. ». Enfin, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. »
3. Il résulte des dispositions précitées que le délai de réclamation relatif au crédit d’impôt en litige, qui porte sur le droit au remboursement de la fraction non imputée de crédit d’impôt recherche, court à compter de la date limite de dépôt du relevé de solde d’impôt sur les sociétés, auquel devait être jointe la déclaration spéciale relative au crédit d’impôt recherche.
4. En l’espèce, la société Chevreuse courtage, qui s’estime titulaire d’une créance de crédit d’impôt qu’elle a constatée au titre de son exercices clos en 2016, disposait en application des dispositions précitées, d’un délai expirant le 31 décembre 2019 pour demander la restitution de cette créance. Or, si elle soutient avoir présenté à l’administration une telle demande le
31 décembre 2019, soit le dernier jour utile, elle n’en justifie pas, par la seule reproduction d’une copie de la liasse postale dépourvue de toute mention, notamment, quant à la date du dépôt du pli auprès des services de la Poste. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris doit être accueillie. La demande de la société Chevreuse Courtage tendant à la restitution de sa créance et, par voie de conséquence, celle tendant à la restitution des intérêts moratoires, sont dès lors, irrecevables, et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Chevreuse courtage sollicite au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Chevreuse courtage doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Chevreuse courtage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Chevreuse courtage et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargée du budget et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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