Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2300081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B… A… C…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 136 euros au titre du mois de novembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de lui restituer les sommes récupérées au titre de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, en l’absence de preuve de délégation régulière ;
- la caisse d’allocations familiales ne démontre pas une décision de fin de droits au revenu de solidarité active antérieure à la décision attaquée ;
- l’indu n’est fondé ni dans son principe ni dans son montant dès lors qu’elle n’a cessé de remplir les conditions d’attribution de la prime et que la caisse d’allocations familiales ne démontre pas que tel ne serait pas le cas.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme A… C… en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a bénéficié du revenu de solidarité active et de l’aide exceptionnelle de solidarité. Par une décision du 20 décembre 2022, qui annule et remplace une décision du 14 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 136 euros. Par la présente requête, Mme A… C… demande l’annulation de cette décision du 20 décembre 2022 et à ce que les sommes récupérées au titre de l’indu lui soient restituées.
En premier lieu, les caisses d’allocations familiales qui, aux termes de l’article L. 216-1 du code de la sécurité sociale « sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application », constituent des organismes de droit privé. En vertu de l’article R. 122-3 de ce code, le directeur d’une caisse d’allocations familiales est chargé d’assurer le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration. L’article D. 253-6 du même code prévoit qu’il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Ni ces dispositions ni aucun principe ne subordonnent l’entrée en vigueur d’une telle délégation de signature à l’accomplissement d’une mesure de publicité, alors même que les actes signés par délégation constituent des actes administratifs.
Il résulte de l’instruction que Mme D… E…, signataire de la décision attaquée, disposait d’une délégation de signature à compter du 30 mars 2022 signée par la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et le directeur comptable et financier à l’effet notamment de signer les décisions relevant du service recouvrement et recours et donc la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… C… soutient que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ne démontre pas une décision de fin de droits au revenu de solidarité active antérieure à la décision d’indu en litige, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes du I de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : « Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul ».
Il résulte de l’instruction que pour décider la récupération de l’aide exceptionnelle de solidarité versée à Mme A… C… au mois de novembre 2020, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que Mme A… C… n’était pas bénéficiaire d’une aide personnelle au logement et, d’autre part, sur la circonstance qu’elle n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de septembre et octobre 2020 dès lors qu’elle résidait en Tunisie, où elle avait un logement, où son fils était scolarisé et vivait en permanence et où elle avait effectué des séjours prolongés en 2019 et 2020, et n’avait pas déclaré la pension de pré-retraite qu’elle percevait mensuellement. La requérante ne conteste pas ces faits en tant que tels et se borne à affirmer qu’elle remplit les conditions d’attribution de la prime en litige. Le moyen soulevé en ces termes ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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