Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 avr. 2025, n° 2304520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 octobre 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 794,25 euros de sa dette concernant un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 059 euros (créance IN4 003), en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
* elle est hébergée gratuitement chez une amie en Gironde ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par une lettre du 5 septembre 2023, le tribunal a demandé à Mme B la communication de pièces justificatives concernant ses ressources et ses charges.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui était bénéficiaire d’une aide personnelle au logement, a sollicité la remise gracieuse d’une dette de 1 059 euros. Le 13 juin 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 794,25 euros. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, la volonté manifeste de tromper l’administration de la part de Mme B n’est pas établie, ni même alléguée par la caisse d’allocations familiales de la Dordogne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B a perçu la somme de 50,72 euros par mois de janvier à octobre 2023, ainsi que les sommes de 773,38 euros et 198,85 euros par mois au titre de sa retraite. Au titre de ses charges, elle est hébergée à titre gratuit depuis le 12 avril 2023. Elle justifie d’échéances mensuelles de remboursement de trois prêts de consommation d’un montant de 35,13 euros, 182,08 euros et 60,44 euros, ainsi que d’un prélèvement mensuel de 47,20 euros de mars à septembre 2023. Elle fait aussi état de frais d’assurances. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme B du reliquat de sa dette, soit 264,75 euros, serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, le directeur de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 75 %, soit 794,25 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 13 juin 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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