Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 22 avr. 2025, n° 2404433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2024 et le 17 mars 2025, M. D B, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 avril 2023 qui l’a reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3 (avec ascenseur ou rez-de-chaussée) ;
— il subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence alors qu’il souffre d’un handicap invalidant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a choisi le secteur de Nice, hors quartiers sensibles, dans un contexte de tension important sur le logement social dans le département des Alpes-Maritimes. Néanmoins, le requérant demeure prioritaire pour un logement T3 adapté. Compte tenu de sa situation personnelle et familiale, le tribunal pourra lui accorder une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 23 mai 2024.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ,
— les observations de Mme C représentant le préfet des Alpes-Maritimes
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Alpes-Maritimes, saisie dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable, a, par une décision du 11 avril 2023, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement de type T3 avec ascenseur ou logement en rez-de-chaussée, eu égard à la suroccupation de son logement et au caractère inadapté de son logement à son handicap ou d’une personne à charge. N’ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 8 avril 2024. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour proposer une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que M. B et sa conjointe occupent, avec leurs deux enfants mineurs nés un logement de type T2 d’une surface habitable de 37 mètres carrés qui, par conséquent, présente un caractère suroccupé au regard de la composition de la cellule familiale comprenant quatre personnes dont deux enfants. Si le préfet fait valoir que le requérant a choisi un secteur géographique de Nice, où les tensions sur le logement social sont élevées, il est toutefois constant qu’aucun logement n’a été proposé à M. B. Dès lors, la persistance de cette situation à compter du 11 octobre 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
5. Compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de son maintien dans un logement suroccupé et inadapté à son handicap, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, de deux enfants, il sera fait une juste appréciation en fixant l’indemnisation due, pour la période qui s’étend du 11 octobre 2023 à la date du présent jugement, à la somme globale de 3 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6.M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lebrun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lebrun de la somme de 500 euros et le versement à M. B d’une somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme globale de
3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à Me Lebrun, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera la somme de 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Lebrun, et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. A
La greffière,
signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2404433
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