Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 août 2025, n° 2502582
TA Grenoble
Rejet 25 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général de la préfecture disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas d'une réelle insertion sociale et professionnelle en France, et que la décision ne méconnaissait pas l'article 8.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans le refus d'un délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet avait le droit de refuser un délai de départ volontaire en raison du risque que le requérant se soustraie à la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'éloignement

    La cour a jugé que la décision fixant le pays de destination n'était pas illégale, car elle était fondée sur une décision d'éloignement valide.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2502582
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502582
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 août 2025, n° 2502582