Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2502582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A D, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de sa situation au bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission Schengen et d’en justifier au tribunal et aux parties, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— la décision d’éloignement est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— l’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement et de celle de la décision lui refusant un délai de départ volontaire; elle est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation et elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 avril et le 12 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant turc né le 1er janvier 1979, déclare être entré en France au mois d’août 2019. Sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 18 mars 2021. Par l’arrêté en litige du 10 février 2025, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
3. En premier lieu, l’arrêté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui le fondent en droit. Le préfet, qui expose la situation personnelle et familiale de M. D, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet de la Drôme, qui a précisé les éléments essentiels caractérisant la situation personnelle de M. D, a procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre la décision d’éloignement en litige. Par suite, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait commis une erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
5. M. D déclare résider depuis plus de cinq ans sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie pas d’une réelle insertion sociale et professionnelle en France et ne prétend pas y avoir des liens familiaux. Au contraire, son épouse, ses 3 enfants et ses parents, avec qui les contacts sont réguliers, résident en Turquie. Dans ces conditions, la décision d’éloignement ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () »
7. Le préfet s’est fondé, pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement prise à son encontre, regardé comme établi en l’absence de justification d’une entrée régulière et en l’absence de demande d’un titre de séjour.
8. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser à M. D un délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En second lieu, et contrairement à ce qu’indique le requérant, les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a pas indiqué refuser de se conformer à une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas utilisé de fausse identité, qu’il présente des garanties de représentation et qu’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une mesure coercitive, même prises ensemble, ne caractérisent pas une circonstance particulière au sens et pour l’application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement et n’avoir pas demandé de titre de séjour, le préfet a pu, sans commerttre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, regarder le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français comme établi pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () » A ceux de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement et de celle de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. En second lieu, au regard de la durée de présence de M. D sur le territoire français, de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace pour l’ordre public, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France tels qu’exposés au point 5, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à six mois l’interdiction faite à M. D de retourner sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de la Drôme. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. E, premier-conseiller,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250258
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